Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.
[…] Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 au Code pénal, L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-20 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
[…] M me B C fait grief à son employeur d'avoir manqué aux dispositions de l'article R.233-20 devenu les articles R.4324-16 et 17 du code du travail, selon lesquelles un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alertes indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. […] La société D E justifie encore d'une facture de la société Crawford du 27 novembre 2016 quant à son intervention pour une intervention le 20 novembre 2006, soit seulement onze jours avant l'accident en cause, au titre d'un dépannage sur la porte en cause.
[…] Cette situation tendait à caractériser une infraction aux dispositions de l'article R. 233-17 du Code du Travail par suite des protections déficientes concernant le levage du capot du malaxeur, et de l'absence d'une évaluation des risques dans l'emploi de cet appareil, ces éléments attestant d'une certaine négligence de l'employeur et de son inaction en matière de sécurité du travail. Par ailleurs, […] présentant des risques sous-évalués, voire ignorés, ce qui caractérisait une infraction aux dispositions de l'article R.233-20 du Code du Travail, par suite du défaut d'avertissement donné au salarié pour assurer sa sécurité.