Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci comporte toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient accomplies d'une façon sûre.
La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques est précisée clairement.
[…] Il importe peu enfin que la survenance de l'accident soit liée à l'interaction de deux causes ou qu'aucun accident n'ait été déploré préalablement. L'employeur se devait de dispenser à la salariée les consignes de sécurité nécessaires et mettre à sa disposition, par un affichage à proximité de la machine, les informations suffisantes pour connaître la pression normale de fonctionnement et les seuils à compter desquels cette dernière devait être considérée comme dysfonctionnante, ainsi qu'un indicateur de pression en air comprimé et un afficheur de température en application des dispositions des articles R 4323-1, R 4324-17, R 4141-2 , R 4141-15 et R 4141-6 du code du travail.
[…] qu'un dossier sécurité complet sur les consignes à respecter pour procéder au levage et à l'arrimage des plates-formes avait été réalisé et mis à la disposition des utilisateurs, conformément aux prescriptions de l'article R 4324-17 du code du travail, […] des articles R 4321-1 et 4322-2 du code du travail relatifs aux mesures incombant aux chefs d'établissement pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs mais aussi pour maintenir les équipements de travail et moyens de protection utilisés en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service, […] plus particulièrement de l'article 17, […]