Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Sont exclues de cette obligation :
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.
[…] Par conclusions d'intimée et d'appel incident n°3, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SCI La Fontaine du Lys demande à la cour, au visa notamment des articles 1103 et 1733 du code civil, des articles R. 233-26 et R. 233-28 du Code du travail, de l'article L. 132-8 du Code de commerce et de l'article L. 121-13 du Code des assurances, de :
[…] Attendu que le 28 janvier 2004 Monsieur X a engagé auprès de la MSA de l'Aisne une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, […] dont il relève qu'elles sont en relation directe avec l'accident dont a été victime Monsieur X: ' la scie de reprise utilisée ( par ce dernier) n'est pas conforme aux articles L.235-5-1, R.233-1-1, R.233-27 et R.233-28 du code du travail', ' cette machine n'est également pas conforme à l'article R. 233-29 aux termes duquel les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. […] Condamne solidairement la SARL Scierie Moderne de la Thiérache et la compagnie Groupama Nord-Est au paiement du droit prévu à l'article R. 144 ' 10, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 319 du Code pénal, L. 263-2, R. 263-2-1, R. 233-3 et R. 233-11 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, des articles 111-3, 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, fausse application des articles R. 233-17, R. 233-23 et R. 233-28 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret du 11 janvier 1993, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;