Article R4324-15 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Cour d'appel de Nîmes, 3 mai 2016, n° 14/03042Infirmation partielle

[…] Après rappel des dispositions des articles R. 4324-2 et R. 4234-15 du code du travail, elle a conclu : […] Même s'il est justifié que cette fiche de mode opératoire a été communiquée à M. B qui avait suivi la formation 'îlot extrusion' au cours de laquelle les tâches à exécuter étaient passées en revue, il est établi que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, puisqu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4324-15 du code du travail, la machine n'était pas munie d'un dispositif d'arrêt d'urgence clairement identifiable et accessible, que des solutions techniques ont été étudiées aussitôt après l'accident et qu'il a été décidé d'installer un tapis sensible sur toutes les lignes.

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2Cour d'appel de Colmar, 23 mai 2013, n° 12/01297Confirmation

[…] Ce danger évident ne pouvait être ignoré de l'entreprise utilisatrice qui était tenue, en application des articles L.4121-3 et R.4121-1 du code du travail, de procéder à une évaluation des risques et d'en consigner les résultats dans un document ad hoc. […] de telle sorte que les opérateurs ne pussent atteindre la zone dangereuse, ou du moins de façon à réduire le risque au minimum conformément à l'article R.4324-2 du code du travail. En deuxième lieu, la société appelante n'établit non plus s'il était satisfait à l'obligation de l'article R.4324-15 du même code, selon lequel toute machine doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2009Infirmation partielle

[…] Elle indique que l'utilisation de la machine requiert de pouvoir accéder à ses organes en mouvement pendant la phase de production, de sorte qu'il faut appliquer les dispositions de l'article R 4323-15 du code du travail. […] Néanmoins, cette solution était inadaptée du fait que le boîtier n'était pas solidaire avec les mouvements de l'opérateur et qu'il ne pouvait pas être atteint dans toutes les positions susceptibles d'être dangereuses, ce qui contrevenait aux dispositions de l'article R 233-28 du code du travail (devenu R 4324-15).

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