Entrée en vigueur le 18 août 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 19 () JORF 18 août 1996
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 18 () JORF 18 août 1996
On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs "homme-mort", respectivement visés aux points 1.2.4, 1.4.2, 1.4.3, 3.2.2, 3.4.3, 3.4.4, 4.2.1 et 5.5 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-88-1.
N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
[…] 1980 relatif aux règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines et appareils vises au troisièmement du 2ème alinéa de l'article 1233-5 du code du travail ; […] 5) le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984 modifiant les sections i et vii du chapitre II du titre III du livre II du code du travail (2ème partie) ; […] 4° et 5° de l'article R 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2 ° de l'article R233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail […]
[…] un travail dangereux en raison du matériel utilisé et de la configuration du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / qu'aux termes des articles L. 233-5 et R. 233-83-2 du Code du travail, tels qu'ils étaient applicables au moment des faits, même aux matériels construits antérieurement, il était interdit d'utiliser des machines mobiles agricoles ou forestières ne répondant pas aux spécifications de l'article R.233-121 prévoyant que de telles machines doivent être conçues de façon à réduire l'amplitude du déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient ; […]
[…] 2) le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État); 3) le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle.