Entrée en vigueur le 15 août 1975
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés subséquents, il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter ; […] il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 234-2 du même code ; que, […] il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du même code ;
[…] — ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur des 2/3 des sommes allouées, […] Par arrêt du 26 janvier 2009 infirmant partiellement le jugement, d'une part en rejetant l'application de l'article R.234-2 du code du travail fondement invoqué devant elle, pour viser l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale selon lequel «'si la victime d'un accident du travail dont la responsabilité incombe tout à fois à son propre employeur et à un tiers est en droit d'obtenir de ce tiers la réparation de son entier dommage non réparé par les prestations de sécurité sociale, […] — que selon l'article R.4141-1 et suivants du code du travail, […]
[…] [Localité 2] […] L'AGS demande ensuite à être « mise hors de cause » au motif qu'elle n'a pas été citée par voie de requête en première instance en application des dispositions des articles R.1452-1 et suivants du code du travail. Elle fait valoir que cette absence de requête introductive d'instance lui a interdit de procéder à la vérification des créances qui pourraient résulter des prétentions du demandeur et ce, contrairement aux dispositions des articles 625-1 et suivants du code de commerce. […] Monsieur [D] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 3 334,17 euros.