Article R234-2 du Code du travail
Article R234-1
Article R234-3
Entrée en vigueur le 15 août 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17-18.649

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés subséquents, il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter ; […] il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 234-2 du même code ; que, […] il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du même code ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 4 juin 2013, n° 11/02426Confirmation

[…] — ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur des 2/3 des sommes allouées, […] Par arrêt du 26 janvier 2009 infirmant partiellement le jugement, d'une part en rejetant l'application de l'article R.234-2 du code du travail fondement invoqué devant elle, pour viser l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale selon lequel «'si la victime d'un accident du travail dont la responsabilité incombe tout à fois à son propre employeur et à un tiers est en droit d'obtenir de ce tiers la réparation de son entier dommage non réparé par les prestations de sécurité sociale, […] — que selon l'article R.4141-1 et suivants du code du travail, […]

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[…] [Localité 2] […] L'AGS demande ensuite à être « mise hors de cause » au motif qu'elle n'a pas été citée par voie de requête en première instance en application des dispositions des articles R.1452-1 et suivants du code du travail. Elle fait valoir que cette absence de requête introductive d'instance lui a interdit de procéder à la vérification des créances qui pourraient résulter des prétentions du demandeur et ce, contrairement aux dispositions des articles 625-1 et suivants du code de commerce. […] Monsieur [D] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 3 334,17 euros.

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