Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 nov. 2024, n° 22/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 janvier 2022, N° 18/03588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03183 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bobigny – RG n° 18/03588
APPELANT
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1518
INTIMES
Maître [B] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K2A – GARAGE DE LA BRICHE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D] a été engagé par la société K2A, exerçant sous l’enseigne Garage de la Briche, en qualité d’apprenti, pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2011, puis en qualité d’ouvrier carrossier pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’automobile.
Par lettre du 30 juillet 2018, Monsieur [D] était convoqué pour le 7 août 2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 10 août 2018 suivant pour faute grave, caractérisée par des refus réitérés d’accomplir les tâches lui incombant, une attitude irrespectueuse et désinvolte à l’égard de sa supérieure hiérarchique, des absences injustifiées et répétées, ainsi que l’entreposage et la réparation de véhicules personnels sur son lieu de travail et avec le matériel de la société.
Le 10 décembre 2018, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. L’Ags a soulevé une fin non-recevoir.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société K2A et désigné Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation de départage, a déclaré recevables les demandes de Monsieur [D], a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société K2A les créances suivantes de Monsieur [D] et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires de novembre 2015 à juillet 2016 : 2 023,77 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 202,38 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 200 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens ;
— le conseil de prud’hommes a également déclaré le jugement opposable à l’Ags et dit qu’elle devra garantir les créances dans les limites de sa garantie et des plafonds applicables ;
Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [D] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les fixations ordonnées, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et la fixation au passif de la société K2A de ses créances suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 810,48 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 381,04 € ;
— indemnité légale de licenciement : 3 334,17 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 241,92 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 € ;
— dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles : 5 000 €;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;
— rappel de salaires de novembre 2015 à juillet 2016 : 2 023,77 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 202,38 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens ;
— Monsieur [D] demande également que soit ordonnée, sous astreinte, la remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] expose que :
— sa déclaration d’appel est recevable dès lors que les chefs du jugement expressément critiqués peuvent être exposés que dans l’annexe jointe ;
— l’exception de procédure soulevée par l’AGS relative à sa mise hors de cause pour défaut de citation par voie de requête est irrecevable car soulevée pour la première fois en cause d’appel ;
— il a sollicité dans ses conclusions la garantie de l’AGS et demandé à ce que la décision rendue par le conseil de prud’hommes lui soit opposable ;
— la société K2A a unilatéralement modifié ses fonctions contractuelles car il a été contraint d’exercer à plusieurs reprises les fonctions de son supérieur hiérarchie en son absence et sans contrepartie ;
— il n’a pas perçu l’intégralité de ses salaires de septembre et octobre 2015 alors qu’il n’a pas été absent ;
— il n’a pas perçu le paiement de ses heures supplémentaires réalisées entre novembre 2015 et juillet 2016 ;
— la société K2A a violé les dispositions conventionnelles applicables, manqué à son obligation de sécurité, ainsi qu’à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, les intimés ne rapportant pas la preuve de la matérialité et de la gravité des faits reprochés ;
— il rapporte la preuve du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, Maître [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K2A, demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les fixations ordonnées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la déloyauté de la société dans l’exécution du contrat de travail n’est pas démontrée ;
— la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— la société n’a pas manqué à ses obligations conventionnelles et Monsieur [D] ne démontre aucun préjudice ;
— le licenciement pour faute grave était justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, l’UNEDIC – Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est, demande à titre principal que l’appel soit déclaré irrecevable au motif que la déclaration d’appel n’expose pas les chefs du jugement expressément critiqués.
À titre subsidiaire, l’AGS demande à être mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas été citée par voie de requête en première instance.
À titre plus subsidiaire, l’AGS demande l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a été rendu opposable alors que cette demande n’était pas formulée par Monsieur [D] en première instance.
Pour le surplus, l’AGS demande la confirmation du jugement et qu’il soit fait application des limites légales de sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
L’AGS soutient tout d’abord que la déclaration d’appel n’expose pas les chefs du jugement expressément critiqués.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou l’objet du litige est indivisible. Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aux termes de l’article 901-4° du même code, dans leur rédaction résultant du décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable à compter du 27 février, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, Monsieur [D] fait valoir à juste titre que sa déclaration d’appel était accompagnée d’une annexe répondant aux exigences susvisées
La cour est donc valablement saisie de l’entier litige.
L’AGS demande ensuite à être « mise hors de cause » au motif qu’elle n’a pas été citée par voie de requête en première instance en application des dispositions des articles R.1452-1 et suivants du code du travail. Elle fait valoir que cette absence de requête introductive d’instance lui a interdit de procéder à la vérification des créances qui pourraient résulter des prétentions du demandeur et ce, contrairement aux dispositions des articles 625-1 et suivants du code de commerce.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [D], cette fin de non-recevoir pouvait être soulevée pour la première fois devant la cour d’appel en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Cependant, il résulte de la lecture du jugement, d’une part que l’Ags avait été appelée en intervention forcée devant le conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions des articles 66 et 331 du code de procédure civile et d’autre part qu’elle avait pleinement connaissance des demandes de Monsieur [D] et a d’ailleurs alors pu développer son argumentation.
La fin de non-recevoir de l’Ags n’est donc pas fondée.
L’Ags fait également valoir qu’aucune demande n’avait été formée à son encontre en première instance.
Cependant, il résulte de la lecture des dispositifs des conclusions déposées par Monsieur [D] devant le bureau de jugement, puis à l’audience de départage, qu’il avait demandé que la décision à intervenir soit rendue opposable à l’AGS. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires de novembre 2015 à juillet 2016
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Monsieur [D] fait valoir que, jusqu’en mai 2016, il n’était rémunéré que sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, alors qu’il travaillait en réalité 39 heures par semaine (de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h le vendredi), et que cette situation a été régularisée pour l’avenir par avenant du 31 août 2016, mais pas pour le passé.
Il produit une attestation en ce sens de son ancien responsable hiérarchique, Monsieur [P] [L].
De leur côté, les intimés ne fournissent aucune explication et ne produisent aucune pièce de nature à contredire ces allégations et ce témoignage précis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande, au vu des calculs exacts de Monsieur [D], ainsi qu’à sa demande d’indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles
Au soutien de cette demande, Monsieur [D] fait valoir que la société K2A a méconnu les dispositions relatives à la reprise de son ancienneté dans ses documents de fin de contrat, en ne tenant pas compte de sa période d’apprentissage, que son certificat de travail ne mentionne pas le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et que ses bulletins de paie ne font pas mention de son échelon.
Cependant, c’est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredits en cause d’appel et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a estimé que Monsieur [D] ne rapportait pas la preuve d’un préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [D] fait valoir que les employés du garage travaillaient avec un pont élévateur qui n’a jamais été révisé, ce qui générait des risques pour ceux qui, comme lui, étaient conduits à l’utiliser au quotidien, qu’il n’existait pas d’arrivée d’eau potable dans le garage et qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale durant les sept années de sa relation de travail.
Maître [E] conteste l’allégation relative au pont élévateur, fait valoir que les salariés bénéficiaient de distribution gratuite d’eau minérale et conteste le préjudice allégué par Monsieur [D].
Concernant la distribution d’eau, Maître [E] et Monsieur [D] produisent des attestations contraires, celle produite par ce dernier, émanant de son responsable hiérarchique, déclarant que les salariés se fournissaient en eau à leurs frais.
Sur ce dernier point, l’employeur ne justifie donc pas avoir respecté son obligation de sécurité, causant à Monsieur [D] un préjudice que le conseil de prud’hommes a justement évalué à 200 euros, Monsieur [D] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice plus important.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [D] fait valoir que ses fonctions contractuelles ont été modifiées sans son accord, que ses salaires de septembre et octobre 2015 ne lui ont été payés que partiellement et que ses heures de travail ne lui ont pas toutes été payées entre novembre 2015 à juillet 2016.
Cependant, c’est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredits en cause d’appel et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande.
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 août 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche, en substance à Monsieur [D] les faits suivants :
— avoir, le 20 juillet, refusé de façon réitérée et en criant, de prendre ponctuellement les clés du garage pour l’ouvrir et le fermer en l’absence du responsable, au motif qu’il faisait l’objet d’un refus d’augmentation ;
— des absences injustifiées, notamment le 12 juin 2018 et à l’occasion du décès de son grand-père et de n’avoir informé l’employeur de la date de son retour qu’après avoir été relancé, puis de s’être emporté lorsque le reproche lui a été fait ;
— entreposer dans le garage des véhicules personnels, sans autorisation, afin d’y faire des réparations ;
— avoir refusé d’effectuer une tâche de carrosserie à compter du 31 juillet ;
— de se montrer irrespectueux, défiant, insolant, méprisant et agressif.
Au soutien de ces griefs, Maître [E] produit des sms échangés entre Monsieur [D] et la gérante de la société, aux termes desquels cette dernière lui accordait l’autorisation d’apporter au garage son véhicule personnel pour y effectuer des réparations. Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [D] aurait outrepassé ces autorisations.
Aux termes d’autres sms, Monsieur [D] présentait ses excuses pour des retards ou pour avoir omis d’envoyer un avis d’arrêt de travail. Cependant, ces grief ne sont pas énoncés par la lettre de licenciement.
Aux termes d’un autre sms, dont la date n’est pas déterminée, Monsieur [D] écrivait à la gérante qu’il devait s’absenter pour accompagner son fils à l’hôpital. Il n’est ni établi, ni même allégué que cette dernière aurait refusé cette absence.
Maître [E] produit également un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 26 mai 2018, à la requête d’une entreprise voisine du garage, constatant la présence de véhicules gênants sur le parking de l’immeuble, ainsi que la lettre du conseil de cette société se plaignant de ces faits. Cependant, aucun élément ne permet d’imputer à Monsieur [D] ces faits, qui ne sont d’ailleurs même pas énoncés par la lettre de licenciement.
Enfin, Maître [E] produit deux attestations louant les qualités humaines de la gérante et faisant état de ses doléances concernant Monsieur [D]. Ces témoignages ne permettent toutefois pas d’établir la réalité des griefs reprochés à ce dernier.
De son côté, Monsieur [D] produit deux attestation de son ancien responsable hiérarchique, Monsieur [P] [L], lequel déclare qu’il était un « bon élément » tant dans son travail que dans son comportement, ainsi qu’une attestation dans le même sens de Monsieur [V], carrossier.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de la réalité des faits reprochés à Monsieur [D] n’est pas établie.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
A la date de la rupture, Monsieur [D] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 810,48 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 381,04 euros.
Monsieur [D] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 3 334,17 euros.
Monsieur [D] justifie de 6 années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 905,24euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1,5 et 7mois de salaire, soit entre 2 857,86 euros et 13 336,68 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [D] était âgé de 22 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 30 septembre 2019.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 10 000 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société K2A à payer à Monsieur [D] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie de l’appel formé par Monsieur [T] [D] ;
Déclare Monsieur [T] [D] recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé les créances de Monsieur [T] [D] suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société K2A :
— rappel de salaires de novembre 2015 à juillet 2016 : 2 023,77 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 202,38 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 200 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens.
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’Ags devra garantir ces créances dans les limites de sa garantie et des plafonds applicables ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il débouté Monsieur [T] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe la créance de Monsieur [T] [D] au passif de la procédure collective de la société K2A aux sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 810,48 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 381,04 € ;
— indemnité légale de licenciement : 3 334,17 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € ;
Y ajoutant ;
Fixe la créance de Monsieur [T] [D] au passif de la procédure collective de la société K2A à une indemnité pour frais de procédure en cause d’appel à 1 500 € ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que l’UNEDIC – Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est devra garantir ces créances dans les limites de ses garanties légales et du plafond légal ;
Ordonne à Maître [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K2A, de remettre à Monsieur [T] [D] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [T] [D] du surplus de ses demandes ;
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société K2A.
Le greffier, Le président,
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