Article R235-4-7 du Code du travail
Article R235-4-6
Article R235-4-8
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er juillet 2003 ;

2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.

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Décisions5

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 5e section, 2 mars 2015, n° 10/02939

[…] La société TRANCHE DE CAKE conteste ces conclusions en se fondant sur la non-conformité du giron à l'article R235-4-7 devenu l'article R4216-12 du code du travail selon lequel le giron devrait être de 28 centimètres sur la ligne de foulée. L'article R. 235-4-7 du code du travail dispose que les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art et que le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0, […] Il résulte des dispositions combinées des articles L 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 2009, n° 0700596Rejet

[…] Elle soutient que la commune d'Ernolsheim sur Bruche se refuse au paiement du solde de son marché, au motif que les marches de l'escalier qu'elle a installé ne se recouvraient que de un centimètre au lieu des cinq centimètres requis par l'article R.235-4-7 du code du travail ; que nonobstant ce défaut de conformité, l'escalier en cause ne présente aucun caractère de dangerosité ; qu'il est utilisé normalement et quotidiennement ; […] Vu la lettre en date du 22 janvier 2009, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 29 septembre 2016, n° 16/01155

[…] la largeur minimale du passage de dégagement au visa de l'article R235-4 -2 du code de travail […] Suivant les termes d'une assignation en date du 2a juin 2016, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, la société Z et la société AKKA TECHNOLOGIES, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145, 872 et 873 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1382 et 1719 du code civil, R 235-4-2 et R 235-4-7 et R 4216-8 du code de travail, au contradictoire de la société LE CHATEAU et le B C, pour : […] Le B C, en outre, réclame la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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