Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales.
Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.
Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
[…] La société TRANCHE DE CAKE conteste ces conclusions en se fondant sur la non-conformité du giron à l'article R235-4-7 devenu l'article R4216-12 du code du travail selon lequel le giron devrait être de 28 centimètres sur la ligne de foulée. L'article R. 235-4-7 du code du travail dispose que les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art et que le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0, […] Il résulte des dispositions combinées des articles L 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, […]
[…] Elle soutient que la commune d'Ernolsheim sur Bruche se refuse au paiement du solde de son marché, au motif que les marches de l'escalier qu'elle a installé ne se recouvraient que de un centimètre au lieu des cinq centimètres requis par l'article R.235-4-7 du code du travail ; que nonobstant ce défaut de conformité, l'escalier en cause ne présente aucun caractère de dangerosité ; qu'il est utilisé normalement et quotidiennement ; […] Vu la lettre en date du 22 janvier 2009, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
[…] la largeur minimale du passage de dégagement au visa de l'article R235-4 -2 du code de travail […] Suivant les termes d'une assignation en date du 2a juin 2016, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, la société Z et la société AKKA TECHNOLOGIES, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145, 872 et 873 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1382 et 1719 du code civil, R 235-4-2 et R 235-4-7 et R 4216-8 du code de travail, au contradictoire de la société LE CHATEAU et le B C, pour : […] Le B C, en outre, réclame la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.