Article R4216-12 du Code du travail
Article R4216-11Article R4216-13
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

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Décisions • 22

1. Cour d'appel de Douai, 12 mars 2014, n° 12/06512Infirmation

[…] assujetti en ce qui concerne les normes d'accessibilité aux handicapés aux dispositions des articles R 111-19 à R 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à la création d'établissements recevant du public, dont le régime diffère de celui relatif aux normes d'accessibilité exigées des établissements ouverts au public déjà existants défini aux articles R 111-19-7 à R 111-19-12 du même code prescrivant une mise aux normes de ces bâtiments d'ici à 2015. […] et soutient que l'ouvrage réalisé à sa suite par la société METALLERIE DU NORD dont se prévaut le maître de l'ouvrage délégué pour démontrer la pertinence de ses plans n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 4216.12 du Code du Travail.

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2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 5e section, 2 mars 2015, n° 10/02939

[…] La société TRANCHE DE CAKE conteste ces conclusions en se fondant sur la non-conformité du giron à l'article R235-4-7 devenu l'article R4216-12 du code du travail selon lequel le giron devrait être de 28 centimètres sur la ligne de foulée. L'article R. 235-4-7 du code du travail dispose que les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art et que le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre. L'article 4216-12 précise pour sa part que les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : 9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.

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3. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mars 2019, n° 16/03049Infirmation

[…] par acte du 12 mars 2014 la banque a appelé en garantie la Sarl d'architecture F Rufat, architecte, la Sarl D E, entrepreneur chargé du lot 'gros oeuvre, […] Elle fait grief au contrôleur technique d'avoir failli dans sa mission de surveillance au titre de la mission relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, de n'avoir pas notamment contrôlé la glissance des sols alors que les articles R 235-4 à R 235-4-17 notés dans le référentiel devenu R 4216-12 du code du travail relatif à la prévention des incendies à l'évacuation des occupants prévoit que 'les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : elles ne sont pas glissantes'.

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Document parlementaire • 0

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