Article R4216-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-4-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Elles ne sont pas glissantes ;
2° S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ;
3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ;
4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art ;
5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre ;
7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l'art ;
9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 7 mars 2024, n° 23/04392
Irrecevabilité

[…] * reprise de l'escalier donnant accés à l'étage pour mise aux normes avec les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015,relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail en application de l'article R.4216-12 du Code du Travail et l'arrêté du 24 décembre 2015, par des marches de hauteur inférieure ou égale à 17 cm, un giron d'une largeur supérieure ou égale a 28 cm, et une largeur des marches de 90 cm, […]

 Lire la suite…
  • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction·
  • Contrats·
  • Adresses·
  • Faux·
  • Commissaire de justice·
  • Astreinte·
  • Exécution·
  • Procédure civile·
  • Norme·
  • Tribunal judiciaire

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-21.608

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie, conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail, que « les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs » et, conformément à l'article R. 4214-9 du même code, […] en toute sécurité » et, en outre, conformément à l'article R. 4216-12, que « les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0, […]

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Éclairage·
  • Chambres de commerce·
  • Salarié·
  • Photo·
  • Accident du travail·
  • Risque·
  • Victime

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2021, n° 19/11358
Confirmation

[…] — les marches des escaliers sont soumises à des réglementations prévues à l'article R. 4216-12 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Marches·
  • Magasin·
  • Sécurité sociale·
  • Risque professionnel·
  • Victime·
  • Instance·
  • Droite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).