Article R235-4-14 du Code du travail
Article R235-4-13Article R235-4-15
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er juillet 2003 ;

2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 11 mars 2008, n° 05/14119

[…] D E P A R I S […] Il a déposé son rapport le 16 novembre 2004 dans lequel il conclut que les locaux ne sont pas conformes au décret du 31 mars 1992 entré en vigueur le 1 er janvier 1993 qui a inséré dans le code du travail les articles R 235-4-13 et R 235-4-14 mais il précise que le nouvel entrepôt a été construit sur la base du permis de construire initial délivré le 5 mars 1992. […] Au surplus, il ressort des pièces produites par les parties,( compte-rendus de chantier des 10 et 17 juin 1993 et 14 octobre 1993, la société Arjo Wiggins n'ayant pu produire ni à l'expertise, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 26 juin 2017, n° 15/15857

[…] Aux termes de l'article R. 235-4-14 ancien du Code du travail, devenu l'article R.4216-24, […] Le syndicat des copropriétaires du […] et […] soutient que selon l'article R235-4-6 du Code du travail vigueur au moment des travaux, […] la circulaire du 14 avril 1995 indiquant en outre que les travaux d'aménagement ne doivent jamais « conduire à aggraver une situation, […] 1-2-4 Sur la résistance au feu des structures, […] — les nouveaux locaux créés étaient donc soumis selon l'article R. 235-1 du Code du travail au chapitre V du titre II de la partie réglementaire relatif aux dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, […] — l'article R. 235-4-8 du Code du travail relatif au désenfumage s'applique en cas d'aménagements nouveaux,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 mai 2010, n° 08/06301

[…] Pôle 4 – Chambre 5 […] Il résulte du rapport de l'expert A que les constructions réalisées à la suite des demandes de permis de construire déposées après le 1 er janvier 1993 dont le plancher bas est situé à plus de 8 mètres du sol, sont soumises aux dispositions de l'article R 235-4-14 du Code du travail qui imposent une stabilité au feu d'une heure de l'ossature ainsi que l'isolement des autres locaux par des parois coupe-feu une heure.

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