Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés .
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1988, 88-60.337, Publié au bulletinRejet
[…] Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 122-41, R. 236-9, L. 423-13 du Code du travail : […]
2. Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 mai 1991, 88-42.744, InéditRejet
[…] qu'en décidant néanmoins qu'il y avait un danger grave et imminent du seul fait que deux ouvriers avaient emprunté, en désobéissant aux consignes formelles de l'employeur, la voie dangereuse utilisée habituellement avant les nouvelles consignes de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 1, L. 231-9 et R. 236-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une des fautes reprochées aux trois membres du CHSCT était d'avoir
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[…] prérogative donnée par l'article L231-9 du Code du travail aux membres du Comité d'hygiène et de sécurité d'une entreprise leur permettant de prendre l'initiative d'informer l'employeur sur l'imminence d'un danger menaçant gravement la sécurité des travailleurs d'un chantier ou d'un atelier. […] Ce droit d'expression s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du code du travail. […] articles L231-9, L422-4, L432-5, R236-9. […] Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, articles 251-1 et s.
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