Article R232-1 du Code du travail
Article R231-135
Article R232-1-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Commentaires18

1Conseil d’Etat, Assemblée, 3 mars 2004, Ministre de l’Emploi c. Botella, requête numéro 241151, publié au recueil
revuegeneraledudroit.eu · 3 mars 2004

[…] au cas où une carence fautive serait retenue à l'encontre de l'Etat, de déterminer la part de responsabilité incombant à ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 230-2, L. 231-2 et R. 232-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment le tableau […] au regard des risques courus par les travailleurs durant la période considérée ; qu'ainsi, […]

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2Conseil d’Etat, Assemblée, 3 mars 2004, Ministre de l’Emploi c. Xueref, requête numéro 241153, publié au recueil
revuegeneraledudroit.eu · 3 mars 2004

[…] au cas où une carence fautive serait retenue à l'encontre de l'Etat, de déterminer la part de responsabilité incombant à ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 230-2, L. 231-2 et R. 232-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment le tableau […] au regard des risques courus par les travailleurs durant la période considérée ; qu'ainsi, […]

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3Conseil d’Etat, Assemblée, 3 mars 2004, Ministre de l’Emploi c/ Bourdignon, requête numéro 241150, publié au recueil
revuegeneraledudroit.eu · 3 mars 2004

[…] au cas où une carence fautive serait retenue à l'encontre de l'Etat, de déterminer la part de responsabilité incombant à ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 230-2, L. 231-2 et R. 232-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment […] considérée ; qu'ainsi, […]

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Décisions36

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2006, n° 07/16859Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] Ayant le 16 février 2006 régulièrement relevé appel de cette décision M lle Y, au visa des articles L. 232.1, L. 232.2, L. 232. 3, L. 233.1, R. 232.1, R. 232. 3, R. 232. 3.1, R. 232.2 et suivants, R. 232. 8 heures à R. 232. 8. 7, R. 233. 45 et R. 241. 48, L. 324. 11.1 du code du travail, et vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2005, vu le procès-verbal numéro 04 /0 65 dressé par l'Inspection du Travail en date du 10 décembre 2004 et vu les pièces versées au débat demande de dire que M. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que, le 14 novembre 2006, après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6 e section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, […] des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232- 1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, […]

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 18 juin 2010, n° 10/00093Confirmation

[…] — que depuis, ces dispositions ont été reprises par le code du travail (articles R. 232-1 et suivants),— que l'article R 231-54-1 dispose que pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou préparations dangereuses, le chef d'établissement doit procéder à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs, […] le décret du 10 juillet 1913, le décret du 19 octobre 1939, le décret du 13 décembre 1948, l'arrêté du 6 juin 1987 et les articles R 232-1 et suivants du code du travail,

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