Article R232-5 du Code du travail
Article R232-4
Article R232-5-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Commentaires2

1Obligations des employeurs
atousante.com · 3 juillet 2018

Mesures à mettre en place avant l'été Mesures à observer pendant une vague de chaleur Comme le précise l'article L4121-1 du Code du travail, […] mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.) […] Vérifier que la ventilation est correcte, conforme à la réglementation: L'employeur est tenu de renouveler l'air des locaux de travail fermés, De façon à «éviter les élévations exagérées de températures»: article R. 232-5 du code du travail. Dans les locaux ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique le renouvellement de l'air doit avoir lieu «soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente»: article R. 4222-4 du code du travail. […]

 Lire la suite…

2Maîtres nageurs sauveteurs employés par les municipalités
M. Jean-Luc Mélenchon, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 18 février 1999

Il convient au cas particulier de rappeler que l'article 3 du décret du 10 juin 1985 rend applicable l'ensemble du dispositif du titre III du livre II du code du travail. Les prescriptions résultant des articles R. 232-5 et suivants du code du travail relatifs aux ambiances des lieux de travail et plus particulièrement à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux, doivent être appliquées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27

1Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2008, n° 0503741Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-5 du code du travail : « Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération. (…) » ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, du 28 mai 2002

[…] Par ailleurs, M me X… a été affectée en 1999 dans un bureau minuscule, sans fenêtre, ni aération, en violation des prescriptions des articles R.232-5, R.232-5-2 et R.232-7-1 du Code du travail ; en outre, elle a dû solliciter à trois reprises la remise d'une attestation destinée à la sécurité sociale pour la perception de ses indemnités journalières. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2009, n° 073724Rejet

[…] doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5 -9 et être convenablement chauffés. (…) Dans les établissements occupant un personnel mixte, […] l'article R232 -2-2 : « Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. (…) Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. », […] l'article R 232 -2- 5 « (…) Dans les établissements occupant un personnel mixte, […] R […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).