Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.
Il convient au cas particulier de rappeler que l'article 3 du décret du 10 juin 1985 rend applicable l'ensemble du dispositif du titre III du livre II du code du travail. Les prescriptions résultant des articles R. 232-5 et suivants du code du travail relatifs aux ambiances des lieux de travail et plus particulièrement à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux, doivent être appliquées.
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-5 du code du travail : « Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération. (…) » ;
[…] Par ailleurs, M me X… a été affectée en 1999 dans un bureau minuscule, sans fenêtre, ni aération, en violation des prescriptions des articles R.232-5, R.232-5-2 et R.232-7-1 du Code du travail ; en outre, elle a dû solliciter à trois reprises la remise d'une attestation destinée à la sécurité sociale pour la perception de ses indemnités journalières. […]
[…] doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5 -9 et être convenablement chauffés. (…) Dans les établissements occupant un personnel mixte, […] l'article R232 -2-2 : « Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. (…) Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. », […] l'article R 232 -2- 5 « (…) Dans les établissements occupant un personnel mixte, […] R […]
Mesures à mettre en place avant l'été Mesures à observer pendant une vague de chaleur Comme le précise l'article L4121-1 du Code du travail, […] mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.) […] Vérifier que la ventilation est correcte, conforme à la réglementation: L'employeur est tenu de renouveler l'air des locaux de travail fermés, De façon à «éviter les élévations exagérées de températures»: article R. 232-5 du code du travail. Dans les locaux ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique le renouvellement de l'air doit avoir lieu «soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente»: article R. 4222-4 du code du travail. […]
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