Article R232-4 du Code du travail
Article R232-3-1
Article R232-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15

1Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2009, n° 0604831Annulation

[…] L. 232 -6 sont réunies ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231- 4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, […] et qu'aux termes de l'article R. 232 -14 du même code : « Les prescriptions du présent chapitre [relatif à l'hygiène et à l'aménagement des lieux de travail] donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231- 4 . […] en faisant application de l'article R. 232-4 […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12/00330Infirmation

[…] — au regard des articles R 232-4, R 232-1-12 et R 223-1-14 du code du travail applicables au moment des faits, la société DASA était tenue de lui fournir un siège approprié et de procéder à son entretien et a agi en violation de ses obligations, car, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, un siège défectueux est inapproprié, […] Le 4 septembre 1998, M. C a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il travaillait pour le compte de la société DASA, accident ayant engendré un traumatisme cervical et un taux d'incapacité fixé à 3 % à la suite duquel M. C a utilisé son véhicule personnel adapté selon avenant à son contrat de travail signé le 14 décembre 2000.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2009, n° 068526Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231- 4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, […] qu'aux termes du second alinéa de l'article R . 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées : « Le directeur régional du travail et de la main-d'œuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé… statue dans le délai de vingt et un jours ; […] qu'aux termes de l'article R. 232 -1 du code du travail « Au sens du présent chapitre, […] que l'article R 232 -2-1 dispose : « […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).