Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30
Sauf avis contraire du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
[…] La durée de la fermeture de l'établissement lors des grandes vacances scolaires 2019/2020 excédant la durée des congés légaux annuels de M. [B], l'article Lp 241-24 du code du travail imposait à la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie de verser à son salarié « pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. »
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