Article R241-24 du Code du travail
Article R241-23
Article R241-25
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

[…] La durée de la fermeture de l'établissement lors des grandes vacances scolaires 2019/2020 excédant la durée des congés légaux annuels de M. [B], l'article Lp 241-24 du code du travail imposait à la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie de verser à son salarié « pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. »

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