Confirmation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 28 déc. 2023, n° 22/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 28 octobre 2022, N° 21/03 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2023/82
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 décembre 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 22/00088 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TPL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/03)
Saisine de la cour : 21 novembre 2022
APPELANT
S.A.R.L. ETABLISSEMENT SECONDAIRE BILINGUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître MORESCO lors des débats, avocat au même barreau
INTIMÉ
M. [D] [B]
né le 28 septembre 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexe-Sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA, subsituée par Me MELIS lors des débats, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/12/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me VU
Expéditions : – Me MARCOU DORCHIES ; Etablissement secondaire bilingue NC ; M. [B]
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 28 novembre 2017, la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie a embauché M. [B] en qualité de professeur pour la période du 12 février 2018 au 19 décembre 2018.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 décembre 2018, la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie a embauché M. [B] en qualité de professeur à compter du 11 février 2019.
Par lettre du 11 août 2020, M. [B] a démissionné de ses fonctions de professeur de mathématiques et technologies en indiquant qu’il ne pourrait pas effectuer son préavis d’un mois en totalité.
Le 31 août 2020, le salarié a été destinataire d’un certificat de travail et « pour solde de tout compte, la somme de 0 Francs CFP, en paiement des éléments qui (lui) étaient dus au titre de l’exécution et de la cessation de (son) contrat de travail :
— Appointements mensuels 172 308 Frs
— Congés payés 10-23/08 147 692 Frs
— Solde congés payés négatifs – 367 593 Frs
— Prime responsabilité disciplinaire 50 000 Frs
— Cotisations salariales – 2 407 Frs. »
Le 29 octobre 2020, M. [B] a dénoncé ce solde de tout compte en sollicitant le « remboursement du solde de congés payés négatif injustement déduit ».
Par requête introductive d’instance déposée le 5 janvier 2021, M. [B], qui reprochait à l’employeur de lui avoir imposé de prendre des congés payés anticipés pendant la période de fermeture de l’établissement excédant la période légale de congés et d’avoir procédé à une retenue illicite sur son salaire, a poursuivi la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal du travail pour obtenir le paiement des sommes indûment retenues.
La société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie s’est opposée à cette demande en expliquant qu’elle était autorisée à imposer à ses salariés de prendre vingt-quatre jours consécutifs de congés durant les grandes vacances et en reprochant à M. [B] de ne pas être venu travailler durant les petites vacances scolaires.
Selon jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal du travail, qui reprochait à l’employeur d’avoir comptabilisé toutes les absences pendant les petites vacances scolaires en congés payés et de ne pas rapporter la preuve que M. [B] n’avait pas travaillé du 11 au 23 août 2020, a :
— condamné la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie à payer à M. [B] les sommes suivantes :
. 367 593 FCFP en remboursement des sommes retenues au titre des congés payés anticipés
. 57 467 FCFP en remboursement des sommes dues pour l’exécution de son préavis
. 200 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement pour la somme octroyée à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie :
. à remettre à M. [B] le certificat de travail, le solde de tout compte, ainsi que le bulletin de paie de août 2020 rectifiés dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision,
. à régulariser sa situation auprès des services de la CRE et de la CAFAT dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit dans les limites prévues à l’article 886-2 du code de procédure civile ,
— ordonné l’exécution provisoire sur la somme allouée à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie à payer à M. [B] la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie aux dépens.
Par requête déposée le 21 novembre 2022, la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 mai 2023, la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [B] à rembourser à la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie les sommes de :
. 367 593 FCFP au titre des congés payés indûment réglés dans le cadre de l’exécution provisoire
. 57 467 FCFP payés indûment réglés au titre du préavis
. 200.000 FCFP au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes :
. 614 615 FCFP au titre du préjudice subi
. 300 000 FCFP au titre de l’atteinte à la réputation de l’appelante ;
— condamner M. [B] aux dépens ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 475.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées le 14 juin 2023, M. [B] prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au concluant ;
— condamner la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie à payer à M. [B] la somme de 385 000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie à payer à M. [B] la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ;
— condamner la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie aux entiers dépens d’appel.
Sur ce, la cour,
1) M. [B] reproche à son employeur d’avoir imputé sur sa rémunération du mois d’août 2020 des « congés payés négatifs », c’est-à-dire des congés payés qu’il aurait pris de façon anticipée.
Dans un courrier daté du 27 août 2020, la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie a expliqué :
« Comme stipulé dans votre contrat, vous bénéficiez de 5 semaines de congés payés annuels.
L’entreprise est fermée durant les congés annuels en fin d’année et début d’année (c’est-à-dire durant 5 semaines) ainsi que les ponts et jours fériés.
Néanmoins, celle-ci demeure ouverte tout le mois de février ainsi que les « petites vacances scolaires ».
Il est à la discrétion de chacun du personnel enseignant de se présenter au sein de l’établissement et d’y travailler durant les vacances des élèves, s’il le souhaite ; tout le reste du personnel y travaille tout au long de l’année.
L’absence des enseignants durant les petites vacances bien que « tolérée » entre en compte dans le calcul des congés payés de l’entreprise. Raison pour laquelle vos congés payés apparaissent en négatif et affichent un solde dû à l’entreprise.
Comme pour tout départ, le montant dû des congés payés est déduit de votre Solde de tout compte. »
2) L’article 6 du contrat de travail conclu le 18 décembre 2018 dispose :
« Monsieur [B] [D] sera soumis pour la prise de ses congés payés aux mêmes règles que les autres salariés de l’entreprise.
Compte tenu de la nature de l’activité, les congés payés acquis ne pourront être pris que lors des vacances scolaires. »
Il est constant que l’établissement est fermé durant la période des grandes vacances scolaires et que la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie impose à l’ensemble de ses salariés de prendre leurs congés durant cette période.
Selon les propres conclusions de l’employeur, la date de fermeture de l’établissement en 2019 était le 18 décembre 2019. La note de service n° 04/DIR/2019 fixait la date de reprise de l’activité de M. [B] au 5 février 2020.
La durée de la fermeture de l’établissement lors des grandes vacances scolaires 2019/2020 excédant la durée des congés légaux annuels de M. [B], l’article Lp 241-24 du code du travail imposait à la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie de verser à son salarié « pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés. »
Or, il résulte des bulletins de janvier et février 2020 que l’employeur n’a pas versé l’indemnité prévue par l’article précité mais considéré que du 19 décembre 2019 au 5 février 2020, M. [B] avait pris 11 + 25 + 2 = 38 jours de congés, générant ainsi un solde négatif, selon les mentions du bulletin de février un solde de – 31,5 jours, en dépit d’une régularisation de 13,5 jours.
3) Il résulte des bulletins de paie que les jours fériés, tels qu’énumérés par l’article Lp 232-1 du code du travail et par l’article 74 de l’accord interprofessionnel territorial qui régit la relation contractuelle, n’ont pas été rémunérés mais ont été indemnisés comme des congés payés, toutes ces journées étant portées au débit du compte de M. [B].
Cette pratique est contraire à l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial qui prévoit un maintien du salaire habituellement perçu.
4) Enfin, l’employeur a systématiquement tenu les périodes correspondant aux « petites » vacances scolaires pour des périodes de congés payés pour lesquelles il servait des indemnités de congés de payés et qu’il portait au débit du compte de M. [B].
Dans sa note précitée du 27 août 2020, la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie reproche à M. [B] de ne pas être venu travailler au sein de l’établissement où il était affecté durant ces périodes, laissant ainsi entendre que son salaire lui aurait été versé s’il s’était présenté dans l’établissement.
La cour observe que l’employeur ne précise pas les modalités pratiques de cette présence dans l’établissement, notamment la durée de présence nécessaire pour valoir travail effectif ou la procédure d’enregistrement de cette présence, alors que le document intitulé « Procédures de fonctionnement de l’EIJC HS 2018 » produit par l’employeur (annexe n° 26) ne prévoit une « présence obligatoire » que pour les heures de
« cours », celles de « surveillance des élèves », les « conseils de classe, staff meeting et autres réunions organisés par le direction en dehors des heures de classe et des heures de présence » et les réunions parents/professeurs (points 3, 5 et 6).
Les seules références à la durée du travail figurent dans l’article 5 du contrat de travail, intitulé « rémunération », qui stipule :
« Cette rémunération est indépendante de la durée du travail effectif accompli chaque mois par le salarié compte tenu de la nature de l’activité qui impose un contingent d’heures de travail difficilement quantifiable correspondant notamment à la préparation des cours, la correction des copies, les réunions avec les autres professeurs ou avec les parents.
Pour la détermination des heures supplémentaires, il sera fait référence à la durée légale du travail en Nouvelle-Calédonie. »
Les parties ne se sont référées à aucun horaire collectif auquel M. [B] aurait été soumis, ni défini un horaire individualisé. Renonçant à toute évaluation des différentes tâches réalisées par l’enseignant, elles ont admis que le temps consacré par M. [B] à l’activité d’enseignement proprement dite et aux missions annexes équivalait à trente-neuf heures par semaine, qu’elles fussent exécutées dans l’enceinte scolaire ou en dehors.
Il n’est pas prétendu que M. [B] aurait omis de participer à une réunion fixée durant ses vacances scolaires ou d’exécuter une tâche qui lui avait été assignée au sein de l’établissement ; il n’a jamais été mis en demeure de se présenter au sein de l’établissement scolaire.
La société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie, qui n’a jamais tenu les absences litigieuses de M. [B] durant les vacances scolaires pour un abandon de poste, était dans l’incapacité de fournir à M. [B] le travail d’enseignement attendu de lui, en l’absence de tout élève durant les vacances scolaires. Le contrat de travail n’ayant à aucun moment exigé de l’enseignant qu’il préparât ses cours ou corrigeât les copies des élèves dans l’enceinte de l’établissement, l’appelante n’était pas fondée à décompter ces jours comme des congés payés pris de façon anticipée.
5) La circonstance que M. [B] n’ait pas protesté à la réception de ses bulletins de salaire ne saurait légitimer une pratique peu orthodoxe, qui permettait à l’employeur de dissuader ses salariés de démissionner en cours d’année scolaire en ce que celui-ci avait ainsi la possibilité d’imputer le solde négatif de congés payés sur la rémunération du salarié qui démissionnait en cours d’année scolaire.
6) Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer les sommes de 367 593 FCFP en remboursement des sommes retenues au titre des congés payés anticipés et de 57 467 FCFP au titre du préavis.
Par ailleurs, le tribunal du travail a justement évalué à 200.000 FCFP le préjudice induit par les pratiques contestables de l’employeur.
Il n’y a pas lieu de réformer le jugement entrepris sur ces différents points.
7) La société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie réclame le paiement d’une indemnité de 614.615 FCFP en dénonçant un manque de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et d’une indemnité de 300.000 FCFP en compensation de l’atteinte à sa réputation.
La démission est un droit reconnu au salarié par les articles Lp 122-1 et Lp 122-38 du code du travail.
Selon l’article Lp 122-39, elle n’ouvre droit à des dommages et intérêts que « si elle est abusive ».
La seule circonstance que M. [B] ait démissionné en cours d’année scolaire est insuffisante pour conférer à sa démission un caractère abusif. Bien plus, il ressort de ses propres écritures que la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie a dispensé M. [B] de l’exécution du préavis dû par celui-ci en exécution de l’article Lp 122-38.
La preuve d’un abus commis par M. [B] n’étant pas rapportée, les demandes reconventionnelles de l’employeur doivent être rejetées. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie à payer à M. [B] une somme complémentaire de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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