Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 18 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Le médecin du travail agit, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies à l'article L. 241-2.
Aux termes de l'article R. 241-30 du code du travail, « le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […] Le médecin du travail est donc, comme tout médecin, strictement tenu au secret professionnel, qu'il s'agisse de la visite médicale d'embauche prévue à l'article R 241-48 du code du travail ou, d'ailleurs, de tout autre examen médical.
Lire la suite…[…] Audience du 30 juin 2009 […] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 241-30 du même code : « La personne handicapée ou, le cas échéant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, devenu l'article L. 5213-1 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 241-30 du même code, […]
[…] — la décision est fondée sur les dispositions des articles L.323-10 et L. 323-30 du code du travail ; […] qu'aux termes de l'article R.241-6 du code de l'action sociale et des familles, […] ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, […] qu'aux termes de l'article R. 241-30 du même code : « La personne handicapée ou, […] et qu'aux termes de l'article R. 241-31 dudit code : « Les décisions de la commission sont motivées. […] Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. (…) » et qu'aux termes de l'article R.241-30 du même code : « La personne handicapée ou, […]
[…] déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale. […] Ainsi, aux termes de l'article R. 241-30 du code du travail, […] en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises où il exerce. […] L'article 241-31 du code du travail prévoit, en outre, […] prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. […] L'instauration d'un délit d'entrave à l'exercice des missions de médecin du travail n'a pas paru compatible avec l'exercice des missions du médecin du travail, telles qu'elles sont définies à l'article R. 241-41 du code du travail. […]
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