Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.
Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.
Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-28.
Le statut de collaborateur médecin est une création réglementaire consacrée par l'article nouveau R. 4623-25 du code du travail, qui permet auxdits services d'employer des médecins qui s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins, […] n'est nullement envisagée par les textes en vigueur (bien au contraire, l'article R. 4623-15 du code du travail dispose expressément qu'un collaborateur médecin peut remplacer un médecin du travail) et d'autre part, est contraire à la nouvelle approche de la réforme en cours qui prévoit que les médecins du travail, […]
Lire la suite…[…] travail. article R 4624-46 sur le dossier médical tenu par le médecin du travail. article R 4624-50 relatif à la participation du médecin du travail aux recherches, […] Il ouvre la possibilité de recruter des médecins titulaires d'un diplôme étranger. […] spécifiques prévues aux articles D 4626-1 à D4626-35 du code du travail .) […] Le remplacement du médecin du travail est de droit pour toute absence de plus de 3 mois ( article R 4623-15 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4622-2 du code du travail, alors applicable : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » » ; qu'aux termes de l'article R. 4623-15 du même code : « Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale. […] et qu'aux termes de l'article R. 8123-1 du même code : « Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. […]
[…] — un collaborateur médecin ne peut remplacer régulièrement le médecin du travail au-delà d'une durée de trois mois, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4623-15 du code du travail. […] Il résulte des dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. […]
[…] représentée par M e Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271 – N° du dossier 20100071 substituée par M e Aude MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 271 – N° du dossier 20100071 […] . 15 229,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, […] * l'article R. 4623-15 qui précisait que son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies à l'article L. 4624-1 avant l'introduction de l'article L. 4623-8 du code du travail par la loi du 20 juillet 2011 entrée en vigueur après la prise d'acte ;
Le statut de collaborateur médecin est une création réglementaire consacrée par l'article nouveau R. 4623-25 du code du travail, qui permet auxdits services d'employer des médecins qui s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins, […] n'est nullement envisagée par les textes en vigueur (bien au contraire, l'article R. 4623-15 du code du travail dispose expressément qu'un collaborateur médecin peut remplacer un médecin du travail) et d'autre part, est contraire à la nouvelle approche de la réforme en cours qui prévoit que les médecins du travail, […]
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