Article R4623-15 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version14/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-30 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.

Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.

Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-28.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Commentaires3


1Travail - Médecine Du Travail - Collaborateur Médecin. Recrutement.
M. Yannick Favennec · Questions parlementaires · 30 avril 2013

Le statut de collaborateur médecin est une création réglementaire consacrée par l'article nouveau R. 4623-25 du code du travail, qui permet auxdits services d'employer des médecins qui s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins, […] n'est nullement envisagée par les textes en vigueur (bien au contraire, l'article R. 4623-15 du code du travail dispose expressément qu'un collaborateur médecin peut remplacer un médecin du travail) et d'autre part, est contraire à la nouvelle approche de la réforme en cours qui prévoit que les médecins du travail, […]

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2Travail - Médecine Du Travail - Réforme. Mise En Oeuvre.
M. Jean-Frédéric Poisson · Questions parlementaires · 23 avril 2013

Le statut de collaborateur médecin est une création réglementaire consacrée par l'article nouveau R. 4623-25 du code du travail, qui permet auxdits services d'employer des médecins qui s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins, […] n'est nullement envisagée par les textes en vigueur (bien au contraire, l'article R. 4623-15 du code du travail dispose expressément qu'un collaborateur médecin peut remplacer un médecin du travail) et d'autre part, est contraire à la nouvelle approche de la réforme en cours qui prévoit que les médecins du travail, […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 1er juin 2015, 368775, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 4623-1 du code du travail prévoit qu'un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail ; que certains avis médicaux, tel le constat de l'inaptitude d'un salarié en vertu notamment des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, relèvent de la compétence du seul médecin du travail ; qu'aux termes de l'article R. 4623-15 du code du travail : « Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. / Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit. / Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 juin 2015, n° 14/02726
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] * l'article R. 4623-15 qui précisait que son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies à l'article L. 4624-1 avant l'introduction de l'article L. 4623-8 du code du travail par la loi du 20 juillet 2011 entrée en vigueur après la prise d'acte ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 2 mai 2012, n° 1006656
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4622-2 du code du travail, alors applicable : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » » ; qu'aux termes de l'article R. 4623-15 du même code : « Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale. […]

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