Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 23 () JORF 30 juillet 2004
Dans les services de santé au travail interentreprises, le groupe d'entreprises ou d'établissements confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de l'article R. 241-28, est déterminé, après prise en compte du temps consacré à l'action en milieu de travail tel que défini à l'article R. 241-47, par :
- un nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués ;
- un effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 241-49 et R. 241-50 ;
- un nombre maximal annuel d'examens médicaux.
Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300. Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés au prorata de son temps de travail.
Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur d'entreprise confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de l'article R. 241-28, est déterminé en fonction d'un effectif de salariés suivis, dans les conditions définies aux cinq alinéas précédents.
Dans la mesure où dans les prolongements de ce décret, le code du travail, dans son article R. 241-32, fixe notamment à 450 le nombre maximal d'entreprises à prendre en charge par un médecin du travail, il s'interroge sur l'avenir des petits services de médecine du travail, principalement composés d'entreprises artisanales, pour lesquels ce plafond s'avère impossible à respecter puisqu'ils emploient deux ou trois salariés en moyenne.
Lire la suite…Ces visites, uniquement basees sur un echange administratif et une entente financiere, sont donc pratiquees par un medecin qui n'est pas le medecin du travail de l'entreprise bien que l'article R 241-32 du code du travail stipule que ce dernier doit exercer personnellement ses fonctions ; […] la fiche d'aptitude n'est donc pas delivree par le medecin du travail de l'entreprise comme le prevoit pourtant l'article R 241-57 mais par un medecin qui ne sera pas le medecin du travail donnant son avis sur le document prevu par l'article R 241-25 ; […] qui ne […] Dans ces conditions, comment negocier avec l'employeur une demande d'adaptation de poste ou de mutation comme le prevoit l'article L 241-10-1, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qui est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, l'annulation de cette décision résulte exclusivement de l'incompétence du médecin du travail de la SNCF pour émettre un avis sur l'aptitude de M. B… à exercer certaines fonctions de sécurité pour l'application de l'arrêté du 30 juillet 2003 dès lors que les dispositions des articles L. 241-2 et R. 241-32 du code du travail, alors applicables, […]
[…] Considérant que l'article L. 241-2 du code du travail prévoit que le rôle des médecins du travail est exclusivement préventif ; que l'article R. 241-32 du même code prévoit que le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions et que celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge ; qu'aux termes de l'article R. 241-52 du même code : « Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau mode de calcul de la charge de travail du médecin du travail prévu par l'article R. 24132 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 23 du décret attaqué et la fixation à vingtquatre mois, par l'article R. 24129 du code du travail tel que modifié par l'article 28 du même décret, […] qu'aux termes de l'article L. 2412 du code du travail : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […]
En effet, selon ce décret, l'article R. 241-32 du code du travail fixe à 450 le nombre maximal d'entreprises à prendre en charge par un médecin du travail. Pour une structure telle que le centre de santé au travail, cette limite semble très difficile à respecter dans la mesure où ses adhérents emploient deux à trois salariés en moyenne. Les responsables craignent que l'application stricte de cette disposition n'engendre de lourdes conséquences telles que la fermeture de ce service spécialisé et le licenciement de quinze personnes.
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