Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque médecin.
[…] que les textes sur lesquels se sont fondés le directeur départemental et le ministre sont différents ; qu'en vertu de l'article R. 4622-52 du code du travail, l'agrément était acquis au 20 mai 2011 ; que les motifs retenus par le ministre sont erronés ; que le nouvel article R. 4623-10 du code du travail n'impose plus un effectif maximal de salariés par médecin ; qu'en tout état de cause, les deux médecins en poste à la date du dépôt de la demande de renouvellement de l'agrément, géraient un effectif de salariés inférieur au plafond fixé par les anciennes dispositions de l'article 4623-10 du code du travail ; qu'au surplus, un troisième médecin était en cours de recrutement ; « que, […]
[…] — les articles R. 4623-1 et suivants, et R. 4623-9 alors applicables posent des limites précises à la mission du médecin du travail, […] — qu'il n'y a aucun manquement de sa part sur le dépassement des plafonds légaux prévus par l'article R. 4623-10 du Code du travail antérieurement aux décrets d'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail,
[…] propres au SIST de Narbonne mais résultent de l'applications du code du travail et notamment des articles R. 4623 -9 et suivants sur l'« affectation » du médecin du travail et R . 4624-1 et suivante sur les « actions » du médecin du travail dans le cadre de l'organisation des « services de santé au travail » ; […] l'article R4623 -56 du Code du Travail prévoit qu'une secrétaire formée assiste chaque Médecin du Travail dans les services de santé au travail interentreprises ; […] l'article R4623-10 du Code du Travail […]