Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 29 () JORF 30 juillet 2004
1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou par arrêtés du ministre chargé du travail.
Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 241-49.
O. devront comporter en appendice le texte des articles L. 236-2 du code du travail visé à l'article 10, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-41 visés à l'article 30 de la Convention, et l'article R. 143-2 visé à l'article 41. […] Médecine du travail. Article 12 Tout employeur est tenu d'adhérer à un service médical du travail interentreprises fonctionnant dans le cadre des dispositions prévues par les articles R. 241-10 et suivants du code du travail (sauf constitution éventuelle, si elle est possible, d'un service autonome agréé). […] R. 241-50 du code du travail) est également tenu de se présenter au service médical du travail lorsqu'il est convoqué. […]
Lire la suite…Quant à la surveillance médicale renforcée, elle est appliquée aux salariés exposés à certains risques, tels que définis à l'article R. 241-50 du code du travail. Pour les salariés itinérants, le rôle du médecin du travail sera avant tout d'analyser les risques spécifiques à ces professions - risque routier, troubles musculo-squelettiques liés à la position de conduite de véhicule - et, par une attention portée à une meilleure connaissance de ces conditions de travail, d'apporter à l'employeur et au salarié les conseils adaptés.
Lire la suite…[…] Il n'est pas justifié du respect par l'employeur de son obligation de sécurité en ce qu'il n'est pas démontré que celui-ci a fait effectivement bénéficier le salarié de l'examen médical prévu par l'article R 241-48 du code du travail alors applicable, devant intervenir avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche, et, dans le cas d'une surveillance médicale spéciale définie à l'article R 241-50 alors applicable, obligatoirement avant l'embauche.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. (…) L'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, […] (…) » ; que l'article R. 241-48 dudit code dispose : « I. […] Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 241-50 du présent code (…) bénéficient obligatoirement de cet examen avant leur embauchage. (…) » ; […]
[…] 1 / que pour solliciter l'octroi d'une indemnité au titre de sa perte de chance, M. X… faisait valoir que l'accident n'ayant pas été traité comme un accident du travail faute de déclaration de l'employeur, il n'avait pas pu bénéficier de visites de reprise et d'une offre d'un emploi adapté, et que, de ce fait, il avait été privé d'une évolution de carrière et des avantages qui y étaient attachés (conclusions du 29 août 2005, p. 12, 3, 4 et 5 et p. 13, 3) ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-50 et R. 241-51-1 du code du travail ;
Champ d'application Article 1 – Périodicité de la visite médicale Les dispositions du présent accord concernent les entreprises définies par l'article 1er de la convention collective nationale de la manutention portuaire et par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, […] sans préjudice des dispositions de l'article R. 241-50 du code du travail relatif à la surveillance médicale renforcée exercée par le médecin du travail pour certains salariés. […] Caractère obligatoire de la visite médicale et des examens médicaux Article 3 – Périodicité de la visite médicale Les parties signataires rappellent que l'ensemble des salariés a l'obligation de se soumettre à la visite médicale annuelle ainsi qu'aux différents examens médicaux prescrits. […]
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