Article R4624-20 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-50 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires23


1Avocat droit du travail à Paris
www.chapman-avocat.fr · 6 décembre 2017

R. 4624-20 du Code du travail). En outre, les salariés bénéficiant d'un suivi médical adapté font l'objet d'une visite médicale auprès de la médecine du travail au maximum tous les 3 ans (art. R. 4624-17 du Code du travail). […] R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail). […] R. 4624-24 du Code du travail). À l'issue de cet examen, un avis d'aptitude ou d'inaptitude est délivré (art. R. 4624-25 du Code du travail). […] R. 4624-27 du Code du travail). L'employeur doit être vigilant concernant les modalités de suivi médical des salariés. Il est également recommandé d'informer les salariés sur ces questions.

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2Santé au travail : suivi individuel des salariés
Céline Chapman | Avocate · LegaVox · 23 octobre 2017

3Les journalistes payés à la pige doivent bénéficier des visites auprès de la médecine du travail
Me Vianney Feraud · consultation.avocat.fr · 31 août 2017

A l'issue de cet arrêt maladie, la journaliste payée à la pige demande à son employeur de lui faire passer la visite de reprise auprès de la médecine du travail ainsi que le prévoit l'article R4624-22 du Code du travail. […] Les articles R. 4624-10, R. 4624-16, R.4624-17 et R.4624-20 du code du travail imposent aux employeurs de soumettre leurs salariés à des visites médicales d'embauche, à des visites médicales périodiques, tous les deux ans, ou même à des visites médicales demandées par le salarié ou à son initiative et à des visites médicales de reprise.

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Décisions178


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 30 janvier 2020, n° 17/05145
Confirmation

[…] récapitulatives, l'y déclarer bien fondée, Vu l'article L 1226-9 du Code du travail, Vu les articles R 4624-20, R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, Vu les courriers adressés à Monsieur D X Y par la société PLESSIS DIS les 12 et 23 novembre 2015 (pièces n° 11 et 12) Vu le silence gardé par Monsieur D X Y sur sa situation vis-à-vis de son employeur,

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Demande·
  • Absence·
  • Prime

2Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2015, n° 14/01349
Infirmation

[…] Elle répond aux prescriptions de l'article R 4624-20 du code du travail qui préconise l'organisation d'une visite dite de pré-reprise pour favoriser le maintien de l'emploi des salariés en arrêt de travail depuis plus de trois mois.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 25 juin 2021, n° 18/03999
Infirmation partielle

[…] 'Vu ce jour conformément à l'article R. 4624-20 du code du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise, pas d'avis d'aptitude ce jour'. […]

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  • Manutention·
  • Contrat de travail·
  • Visite de reprise·
  • Magasin
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