Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 VI, VII JORF 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;
c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
[…] 6 RUE REMY COGGHE BP 769 59065 I CEDEX 1 […] L'article R 434-15 modifié par le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 prévoit : […] 2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ;
[…] donnée en connaissance de cause au sens de l'article R .243-59 du code de la sécurité sociale, […] que si l'article 5- 1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 des VRP prévoit certes en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi égale à 520 fois le taux horaire du SMIC à partir du second trimestre d'activité, […] et qu'il résulte de la combinaison des articles L.143-2 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause et R.242-1 , […]
Selon l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, […] Il résulte de l'article R. 434-16 devenu R. 434-15 du même code, […] 1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 1 er du livre 1 er du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; […] le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ; […]