Article R242-17 du Code du travail
Article R242-16
Article R242-18
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2010, n° 09/02622Confirmation

[…] Monsieur X ne conteste ni les retards ni ses absences mais entend les expliquer par sa situation personnelle difficile à l'époque puisqu'il était alors en dépression à la suite du décès de son beau-père et de son divorce ; il prétend également justifier certains de ses retards par une panne de motocyclette. Il reproche à son employeur de ne pas l'avoir fait travailler l'après midi comme il le lui avait pourtant proposé et de ne pas l'avoir fait visiter par la médecine du travail en violation des prescriptions de l'article R. 242-17 ancien du code du travail qui prévoit que tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1997, 95-42.063, InéditRejet

[…] en ce sens que l'arrêt a considéré que la médecine du travail, par le courrier du 2 novembre 1992, avait établi une fiche d'aptitude alors que selon les articles R. 241-51 et suivants du Code du travail, lorsqu'un salarié reprend son travail après une absence prolongée pour accident du travail, […] que l'article R. 242-23 du Code du travail, dispose que le médecin du travail doit établir à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18 une fiche d'aptitude dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail en double exemplaire, une simple missive, hors les formes réglementaires exigées, […]

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