Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Sous-section 2 : Examens médicaux / Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Article R4626-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 30
Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 9 novembre 2023, n° 21/01088
[…] Elle conteste le redressement de l'Urssaf à ce titre et fait valoir les dispositions de l'article R.4626-28 du code du travail et une note ministérielle de la DRT. […]
Lire la suite…- Urssaf·
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