Article R261-5 du Code du travail
Article R261-4
Article R261-6

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1992, 92-81.341, InéditCassation

[…] D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-14 alinéa 2 et R. 261-5 du code du travail, 4 du Code pénal, […] manque de base légale ; "En ce que la cour d'appel a déclaré Yvan Z… coupable d'emploi d'une salariée mineure de d 18 ans pendant 5 heures consécutives ; […] pour le dépassement d'horaire »" ; Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles L. 212-1 et R. 261-3 du Code du travail ; Les moyens étant réunis ; […] contravention passible selon l'article R. 2613 précité de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe et dont le maximum était lors des faits de 2 5OO francs, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1997, 96-80.002, Publié au bulletinRejet

[…] « alors, d'autre part, et de toute façon, qu'en admettant que la recherche d'un accord atypique constitue une infraction au regard de l'article L. 212-8 du Code du travail, sur lequel la cour d'appel a fondé la condamnation d'Eduardo X…, il en résulterait seulement que ce dernier se serait rendu coupable d'une simple violation de l'article L. 212-8 qui est passible des » mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 216 (article L. 219-9), c'est-à-dire de la contravention prévue aux articles R. 261-4 et R. 261-5 du Code du travail, de sorte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a usé d'une répression non appropriée ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1982, 80-91.466, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 212-9, l. 213-4, r. 261-5, r. 260-2, r. 261-7 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

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