Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Ces mesures ont été prises sur la base de l'article L. 221-17 du code du travail et dans le cadre d'un accord passé avec les organisations syndicales consultées réglementairement. […] Cet arrêté est pris après accord des organisations professionnelles sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel. […] Les infractions aux dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (art. R. 262-1 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] le nombre des amendes cumulables est, à défaut d'identification des personnes concernées par ces infractions, au sens de l'article R. 260-2 du Code du travail et en l'absence de récidive, limité au plus grand nombre de travailleurs irrégulièrement employés au cours d'un dimanche de la période en cause (1). […] Attendu que pour determiner le nombre des amendes a infliger au prevenu, reconnu coupable des contraventions prevues et reprimees par les articles l. 221-5, r. 260-2 et r. 262-1 du code du travail, la cour d'appel enonce que x… n'etant pas en etat de recidive legale, il convient de rechercher le nombre des travailleurs interesses par les infractions ; […]
[…] Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-17 du Code du travail, R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; […] « alors que le commerçant qui ouvre son établissement le dimanche en violation des dispositions de l'arrêté préfectoral et y emploie des salariés, qu'il prive du repos hebdomadaire, enfreignant simultanément les dispositions de l'article L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail ne peut être condamné qu'une fois aux peines prévues par l'article R.262-1 du même Code, les deux infractions résultant d'un fait unique » ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 du Code pénal, L. 212-7, L. 221-2, L. 221-5, R. 260-2, R. 261-4 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;