Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
[…] Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cognac, 12 octobre 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er octobre 1991 au 23 novembre 1991, au motif que l'article L. 122-32-2 du Code du travail prévoit que le paiement de salaire n'est pas garanti postérieurement à la date de consolidation lorsque le salarié n'a pas repris son travail dans l'entreprise, alors, selon les moyens, premièrement, […] de faire subir à M. X…, dans un délai de 8 jours, l'examen prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail sous la sanction pénale de l'article R. 264-1; que, faute d'avoir fait effectuer cet examen, […]
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.264-1, L.241-5, R.241-48 I, R.243-11 I, R.264-1 du Code du Travail' ; […] ' à la peine de six (6) mois d'emprisonnement, mais dit qu'il sera entièrement sursis à la peine d'emprisonnement prononcée et au paiement d'une amende d'un montant de mille cinq cent (1 500) euros,
[…] le cinquième, de la violation des articles 5 du Code pénal, R. 24148, R. 2602, R. 2641 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à trois amendes de 1 000 francs pour les trois contraventions dont le demandeur a été reconnu coupable ; " alors que le cumul des peines en matière contraventionnelle doit être expressément prévu par la loi ; qu'en l'espèce, […] ont justifié leur décision ; Que pour le prononcé des peines, ils n'ont fait qu'appliquer les dispositions contraventionnelles de l'article R. 264-1 du Code du travail ;