Article R232-6 du Code du travail
Article R232-5-14
Article R232-6-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Commentaires4

1Cour de cassation, 5 mars 2026, n° 2025-00153
kohenavocats.com · 14 avril 2026

Sur le troisième moyen de cassationpris en ses deux branches réunies Enoncé du moyen «Violation sinon fausse application sinon mauvaise interprétation des articles L.232-6 et L.232-7 du Code du travail Cas d'ouverture: tiré de la violation de la loi, in specie des articles L-232-6 et 7 du Code du travail. […] l'indemnité compensatoire-prévue à l'article L.232-6 du Code du travail -et la rétribution pour heures travaillées-prévue à l'article L.232-7 du Code du travail; Que ce faisant, elle a violé l'article L.232-6 qui prévoit une indemnité pour chaque jour férié légal correspondant aux heures normalement chômées en combinaison avec l'article L.232-7 du même Code. […] , […]

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2Elle désigner un représentant syndical au CHSCT ? Par Benjamin Schil.
village-justice.com · 7 juillet 2017

Absence de mention dans le Code du travail. […] Les stipulations de l'accord-cadre du 17 mars 1975. […] Il est ainsi prévu en son article 23 que « chaque organisation aura la possibilité, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, […] un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 232-6 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT ». Un article source d'un contentieux nourri. […] Outre une coquille se glissant dans le texte (confusion entre l'article L. 232-6 ancien relatif à la composition du CHSCT et l'article R. 232-6 ancien relatif à l'éclairage des passages et escaliers des locaux fermés affectés au travail), […]

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3Interprétation de l'article R. 232-6 du code du travail pour les artisans garagistes
M. Josselin de Rohan, du group UMP, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 17 juin 2004

L'article R. 232-6 du code du travail dispose que " les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. […]

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Décisions72

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 28 juin 2012, n° 11/16575Confirmation

[…] 'afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R.232-6 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du C.H.S.C.T.' et 'Il en sera de même -lorsque, en application de l'article L.236-6 du code du travail, plusieurs C.H.S.C.T. auront été institués au sein d'un même établissement – pour chaque partie d'établissement correspondant à un C.H.S.C.T. et occupant plus de 300 salariés'.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 juillet 2012, n° 11/11147

[…] D E P A R I S […] Attendu qu'aux termes de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail modifié par avenant du 16 octobre 1984 et étendu par arrêté ministériel du 12 janvier 1996, chaque organisation a la faculté dans les établissements de plus de 300 salariés de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui s'ajoutant aux personnes désignées par l'article R. 232-6 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT ;

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3Cour d'appel de Colmar, 12 mars 2009, n° 07/01293Confirmation

[…] Il résulte des articles R.232-6 et R.235-2-9 du Code du travail que la température des locaux de travail doit être 'convenable' pendant la saison froide. Il s'en déduit que les équipements utilisés doivent permettre d'adapter la température des locaux aux méthodes de travail. Or, ces règles spéciales du Code du travail s'imposent au seul employeur des salariés et ne sauraient s'analyser comme une obligation particulière de la bailleresse en l'absence de stipulation expresse du bail, laquelle est tenue de fournir des locaux permettant une activité de production sans être redevable d'une obligation de résultat en matière de température des locaux.

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