Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
Absence de mention dans le Code du travail. […] Les stipulations de l'accord-cadre du 17 mars 1975. […] Il est ainsi prévu en son article 23 que « chaque organisation aura la possibilité, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, […] un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 232-6 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT ». Un article source d'un contentieux nourri. […] Outre une coquille se glissant dans le texte (confusion entre l'article L. 232-6 ancien relatif à la composition du CHSCT et l'article R. 232-6 ancien relatif à l'éclairage des passages et escaliers des locaux fermés affectés au travail), […]
Lire la suite…L'article R. 232-6 du code du travail dispose que " les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. […]
Lire la suite…[…] 'afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R.232-6 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du C.H.S.C.T.' et 'Il en sera de même -lorsque, en application de l'article L.236-6 du code du travail, plusieurs C.H.S.C.T. auront été institués au sein d'un même établissement – pour chaque partie d'établissement correspondant à un C.H.S.C.T. et occupant plus de 300 salariés'.
[…] D E P A R I S […] Attendu qu'aux termes de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail modifié par avenant du 16 octobre 1984 et étendu par arrêté ministériel du 12 janvier 1996, chaque organisation a la faculté dans les établissements de plus de 300 salariés de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui s'ajoutant aux personnes désignées par l'article R. 232-6 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT ;
[…] Il résulte des articles R.232-6 et R.235-2-9 du Code du travail que la température des locaux de travail doit être 'convenable' pendant la saison froide. Il s'en déduit que les équipements utilisés doivent permettre d'adapter la température des locaux aux méthodes de travail. Or, ces règles spéciales du Code du travail s'imposent au seul employeur des salariés et ne sauraient s'analyser comme une obligation particulière de la bailleresse en l'absence de stipulation expresse du bail, laquelle est tenue de fournir des locaux permettant une activité de production sans être redevable d'une obligation de résultat en matière de température des locaux.
Sur le troisième moyen de cassationpris en ses deux branches réunies Enoncé du moyen «Violation sinon fausse application sinon mauvaise interprétation des articles L.232-6 et L.232-7 du Code du travail Cas d'ouverture: tiré de la violation de la loi, in specie des articles L-232-6 et 7 du Code du travail. […] l'indemnité compensatoire-prévue à l'article L.232-6 du Code du travail -et la rétribution pour heures travaillées-prévue à l'article L.232-7 du Code du travail; Que ce faisant, elle a violé l'article L.232-6 qui prévoit une indemnité pour chaque jour férié légal correspondant aux heures normalement chômées en combinaison avec l'article L.232-7 du même Code. […] , […]
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