Article R241-2 du Code du travail
Article R241-1-8
Article R241-3

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Dans les entreprises ou établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1, un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doit être mis en place lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article R. 241-32.
Ce service de santé au travail peut être mis en place lorsque soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l'un des plafonds susmentionnés.
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2004-760 2004-07-28 art. 32 I : les dispositions de l'art. R241-2 entrent en vigueur le 30 juillet 2005 pour les services de santé au travail existant au 30 juillet 2004.

Commentaire1

1Travail - Médecine Du Travail - Médecins. Statut
M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 9 août 2003

En matière de suivi médical des salariés, le droit qui s'applique à ces organismes de sécurité sociale est le droit commun du code du travail. […] En particulier, l'article L. 241-6-2 du code du travail soumet le licenciement du médecin au comité d'entreprise ou à la commission de contrôle et à l'autorisation de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. […] Dans le cas où un organisme constitue son propre service de santé au travail, en application de l'article R. 241-2 du code du travail, le médecin du travail bénéficie exactement des mêmes règles d'indépendance vis-à-vis de l'employeur, […]

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Décisions23

[…] précités mais il résulte des écritures mêmes de l'appelant que le demandeur effectuant entre 2 /3 et 3/4 de son chiffre d'affaires à l'extérieur : il pouvait donc parfaitement utiliser ce matériel hors de l'atelier de Mr BRICOLAGE. […] Selon les dispositions de l'article Lp. 241-2 du Code du travail « Le congé annuel prévu à l'article Lp. 241-2 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. […] 3 ° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles Lp. 2414-3 et Lp. 241

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2Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2008, n° 07/00408Infirmation

[…] — AC AD AE ORGANISATION DE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL, le 17/01/2003, à Blagnac, infraction prévue par les articles R.264-1, L.241-1, L.241-5, L.241-2, R.241-1, R.241-2, R.241-10, R.243-1, R.241-11 AL.1 du Code du travail et réprimée par l'article R.264-1 du Code du travail […] — en répression l'a condamnée à payer une amende délictuelle de 2 000 €

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[…] r […] territoire français, ic 24 juin 2011, et, en tout cas, depuis temps non prescrit, délit prévu et réprimé par les articles L1242-2, L1242-6, L1248-2, L1248-3 du code du travail; […] 10/02/2020 15:07 […] Si le Syndicat ne conteste pas les modalités de cette refacturation, il soutient que l'infraction est néanmoins caractérisée puisque les conventions de détachement n'ont pas respectée les obligations prévues par l'article L $241-2 du code du travail, notamment celles prévoyant que les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que le CHSCT des entreprises préteuse et utilisatrice soient infonnés et consultés préalablement à la décision de mettre en place les prêts de main d'oeuvre.

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