Infirmation partielle 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2020, n° 2016/07019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 2016/07019 |
Texte intégral
REGU 19/02/2020 15:07
Extrait des minules du Secrétariat Grefle de la Cour d’Appel de ParisDOSSIER N° 2016/07019
N° PARQUET : P12124076019
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2020
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 7 DEUXIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE NON LIEU
ARRET
(N° 1, 17 pages)
Prononcé en chambre du conseil le 17 février 2020
Procédure suivie des chefs d’entraves; Prêt illicite de main d’oeuvre ; Recours à des salariés intérimaires ou selon contrat de travail à durée déterminée pour remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail
TÉMOIN ASSISTÉ :
HOTEL MONTPARNASSE […]
Ayant pour avocat Me FOURCADE, […]
i
PARTIE CIVILE APPELANTE
SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECO NOMIQUES, devenu SYNDICAT DES SALARIES DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT […]
Ayant pour avocat Me AMSELEK, […]
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
M. Président;
M. Conseiller;
M. I Conseiller;
Tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
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en présence de Mme magistrat italienne effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative en vertu de l’article unique de la loi 75-631 du 13 juillet 1975 relative aux stages des magistrats et futurs magistrats étrangers
Lors du prononcé de l’arrêt: M.
, Président, a donné lecture de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 199 aliéna 5 du Code de procédure pénale
Greffier lors des débats et du prononcé : Mme RUVEL
Ministère public: lors des débats et du prononcé : Mine Avocat général
DÉACTS
A l’audience, en chambre du conseil, le 7 octobre 2019, ont été entendus :
M. Président, en son rapport;
Avocat général, en ses réquisitions; Mme
Me AMSELEK, avocat du SYNDICAT CGT-HPE SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES, partie civile, en ses observations
Me LEFEVRE-MAALEM substituant Me FOURCADE, avocat de L’HOTEL MONTPARNASSE, témoin assisté, qui a eu la parole en demier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2020 puis prorogé au 10 février 2020 et 17 février 2020.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 10 octobre 2016, le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS a dit n’y avoir lieu à suivre dans la procédure susvisée.
Le même jour, cette ordonnance a été notifiée au témoin assisté, à la partie civile, ainsi qu’à leurs avocats, conformément aux dispositions de l’article 183 alinéas 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale.
Le 13 octobre 2016, Me AMSELEK, avocat du SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ECONOMIQUES, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
La date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience a été notifiée par lettres recommandées du 02 mai 2019, à la partie civile (adresse déclarée), au témoin assisté et à leurs avocats.
Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur général en date du 18 mai 2017, a été déposé au greffe de la Chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Me AMSELEK, avocat de SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE
PRESTIGE ECONOMIQUES, partie civile, a déposé le 3 juin 2019 à 11 h 22, au greffe de la Chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère public et classé au dossier.
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Me FOURCADE, avocat de HOTEL MONTPARNASSE. témoin assisté, a déposé le 21 juin 2019 à 11 h 07, au greffe de la Chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère public et classé au dossier.
Par arrêt en date du 24 juin 2019 la chambre de l’instruction a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2019.
Me AMSELEK, avocat du SYNDICAT CG]-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ECOMONIQUES, partie civile, a déposé le 19 septembre 2019 à 12 h 20, au greffe de Ja Chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère public et classé au dossier.
Me FOURCADE, avocat de L’HOTEL MONTPARNASSE, témoin assisté, a déposé le 4 octobre 2019 à 11h30, au greffe de la Chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère public et classé au dossier.
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale.
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable.
AU FOND
Le 3 mai 2012, le SYNDICAT CGT-HPE-Syndicat CGT des Hôtels de Prestiges et Économiques déposait une plainte contre X assortie d’une constitution de partie civile des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre, recours à des salariés intérimaires pour remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail, recours à des salariés selon contrat de travail à durée déterminée pour remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail, entrave à la libre désignation et à l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel pour non mise à disposition du registre unique du personnel, entrave à la libre désignation et à l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel pour non mise à disposition des contrais de mise à disposition, entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’entreprise et au fonctionnement régulier du comité d’entreprise et entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et au fonctionnement régulier du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (DI à D30 et D158).
Cette plainte avec constitution de partie civile avait été précédée d’une plainte simple en date du 12 octobre 2011 des mêmes chefs d’infraction. Enregistrée sous le munéro P 11 294 900 63 (D221 à D250) elle avait été classée sans suite le 27 janvier 2012 au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées (D165). Ce dossier était joint le 26 juin 2012 au dossier P 12 124 760
19 (D164).
Le SYNDICAT CGT-HPE exposait que la SNC CONCORDE MONTPARNASSE (actuellement SAS HOTEL. MONTPARNASSE) exploitait en son siège social un établissement d’hôtel et restaurants et employait 140 salariés mais, pour le secteur «hébergement comprenant les femmes de chambre, les gouvemantes et les bagagistes, sous-traitait la société HARMONY qui y dépêchait quotidiennement envirou 40 de ses salariés (D2 D31 à D34).
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Le personnel dépêche par HARMONY débutait une grève le 23 juin 2011 afin d’obtenir notamment son intégration dans les effectifs de la SNC CONCORDE MONTPARNASSE (D2, D3S, D37 et D38). ajoutait qu’un protocole de fin de grève avait été signé le 24 juin 201¡ (D52)
Le SYNDICAT CGT-HPE avançait plusieurs motifs à sa plainte.
Tout d’abord, il indiquait que la SNC CONCORDE MONTPARNASSE avait eu recours à des salariés intérimaires pour remplacer des salariés de la société HARMONY qui étaient en grève. En l’occurrence, il était énoncé d’une part qu’une femme de chambre intérimaire avait été envoyée par la société ADECO au motif d’un surcroit d’activité lié à des chambres supplémentaires lors de la journée du 24 juin 2011 ([…] – […]).
Ensuite, il était affirmé que la SNC CONCORDE MONTPARNASSE avait eu recours à des salariés engagés selon un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer les salariés en grève de la société HARMONY. En l’espèce. 3 salariés avaient été engagés en qualité d’extra pour occuper le poste d’aide hótelier lors des jours de grève des 23 et 24 juin 2011 ([…] – D15).
Le SYNDICAT CGT-HPE énonçait également que 3 salariés de la société CONCORDE MANAGEMENT COMPANY avaient travaillé au sein de la SNC CONCORDE
MONTPARNASSE le 24 juin 2011. Or, celui-ci s’étonnait que le Kbis et la société CONCORDE MANAGEMENT COMPANY révélait qu’il s’agissait d’une holding, ce type d’activité consistant à regrouper des actionnaires et non à remplacer du personnel (D16).
Par ailleurs, le SYNDICAT CGT-HPE affirmait qu’indépendamment de cela, la SOCIETE DE LA TOUR LA FAYETTE (devenue SAS SOCIETE DU LOUVRE-LAFAYETTE), qui fait partie du même groupe que la SNC CONCORDE MONTPARNASSE, avait détaché certains de ses salariés du fait de la défaillance de la société HARMONY et effectué une refacturation au franc, le franc
(D16).
Or, il était soulevé d’une part que ni les délégués du personnel, ni le comité d’entreprise, ni le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’avaient été consultés préalablement à cette opération de prêt de main d’oeuvre et ce, contrairement à l’article 8 de l’accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009, et d’autre part, qu’aucune convention de prêt de main d’oeuvre eutre la SOCIETE DE LA TOUR LA FAYETTE et la SNC CONCORDE MONTPARNASSE n’avait été conclue, ce que contestait la SOCIETE DE LA TOUR LA FAYETTE (D 18).
Le SYNDICAT CGT-HPE arguait que les salariés envoyés par la SOCIETE DE LA TOUR LA FAYETTE n’étaient pas passés sous l’autorité de la SNC CONCORDE MONTPARNASSE mais étaient encadrés par respectivement responsable de la sécurité et gouvernante au sein de l’hôtel CONCORDE LA FAYETTE (D19).
Enfin, le SYNDICAT CGT-HPE affirmait que deux délégués du personnel,
】 avaient demandé à Mme DRH de la SNC CONCORDE
MONTPARNASSE, à consulter le registre unique du personnel et les contrats de mise à disposition conclus le même jour, soit le 24 juin 2011.
Or, la SNC CONCORDE MONTPARNASSE ne mettait à disposition le registre unique du personnel que deux semaines plus tard (D21). A la suite de cette consultation, le SYNDICAT CGT-HPE ajoutait que attestait le 13 juillet 2011 que les intérimaires qui avaient travaillé à l’hôtel CONCORDE MONTPARNASSE le 24 juin 2011 ne figuraient pas sur le registre unique du personnel (D21, D72 et D73).
Le 22 juin 2012, le procureur de la République requérait, au visa de la plainte, l’ouverture d’une information judiciaire contre X des chefs d’entrave, prêt illicite de main d’oeuvre, recours à des
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salariés intérimaires ou seion contrat de travail à durée indéterminée pour remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail. (D251).
Le 31 janvier 2013, le magistrat instructeur procédait à une première déposition de la SAS HOTEL MONTPARNASSE, témoin assisté représentée par son directeur général, depuis le 1er juillet 201! et à une confrontation avec le SYNDICAT CGT-HPE représenté par X Y en vertu d’une délégation de pouvoir (D258 à D264 – D266) .
S’agissant du recours à des salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée, X Y indiquait que le nombre de grévistes les 23 et 24 juin 2011 s’élevait à environ 30 à 35 personnes travaillant pour la société HARMONY auxquelles s’ajoutaient 6 à 7 personnes, salariées de l’hôtel, qui étaient essentiellement des délégués de l’hôtel. Il rappelait que 9 salariés avaient été détachés de l’hôtel CONCORDE LAFAYETTE et 3 de la société CONCORDE MANAGEMENT COMPANY (D259).
précisait que l’hôtel CONCORDE MONTPARNASSE, dont aucun collaborateur n’était gréviste, avait été contraint de faire appel à 3 extras, 1 intérimaire et les détachements. I affirmait que ces personnes « étaient présentes dans le but de nettoyer les chambres pour les clients en recouche » et ajoutait que « 35 personnes étaient nécessaires pour nettoyer l’ensemble de l’hôtel et nous n’avons fait appel qu’à 16 personnes pour nettoyer les chambres de personnes qui venaient. Les clients de la nuit à venir ont été envoyés dans d’autres hôtels, on ne pouvait pas leur offrir nos services», précisait que le contrat de détachement signé avec l’hôtel CONCORDE LAFAYETTE était exclusif et à but non lucratif (D260). S’agissant du lien de subordination, il déclarait que les liens existaient au sein de la même société sous-traitante puisque les gouvemantes venaient de la méme société. Il expliquait que les femmes de chambre nettoyaient les chambres, que les gouvernantes contrôlaient et que la gouvernante générale tenait les instructions de sa société (2261).
S’agissant du prêt illicite de main d’oeuvre, X Y affirmait qu’il n’avait jamais eu accès aux conventions de détachement, et qu’étant donné que le préavis de grève n’était pas obligatoire, il était impossible que lesdites conventions n’aient pas été effectuées a posteriori.
I déclarait quant à lui que les contrats de détachement avaient été signés le 24 et 25 juin 2011 et que l’hôtel s’était acquitté de la facture au franc le franc (D262, D508 et D509).
S’agissant des délits d’entrave, X Y ne pouvait apporter d’autre preuve que le témoignage
de afin d’établir que la demande de mise à disposition du registre unique du personnel était intervenue le 24 juin 2011. Seul un mail entre à évoquait une mise à disposition avant le 8 juillet 2011 ([…] et […]).
Le 11 février 2013, le conseil de la SAS HOTEL MONTPARNASSE communiquait la convention de détachement établie entre l’hôtel CONCORDE LAFAYETTE et l’hôtel CONCORDE
MONTPARNASSE le 24 juin 2011 précisant que la mise à disposition des salariés s’effectuait à titre gratuit (D278), les conventions de détachement des salariés (D279 à D316), la facture établie par l’hôtel CONCORDE LAFAYETTE (D317) et le tableau récapitulatif des salariés détachés et du coût de leur refacturation (D318).
Le 14 février 2013, le conseil du SYNDICAT CGT-HPE foumissait notamment la copie d’une ordonnance en référé du 7 juillet 2009 rendue par le TGI de Paris et confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 10 mai 2010, ayant décidé la mise en oeuvre d’une expertise à raison de l’existence d’un risque grave pour la santé et/ou la sécurité des salariés au sein du CONCORDE MONTPARNASSE du fait de la mise en contact avec des produits chimiques servant aux travaux ménagers (D322 à D330). П fournissait également le rapport d’expertise de la société TECHNOLOGIA SAS d’octobre 2011 (D331 à D431).
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Par ailleurs, il ajoutait la copie d’un procès verbal de la réunion ordinaire du 30 septembre 2011 du comité d’établissement de l’hôtel CONCORDE LAFAYETTE qui relatait que la DRH avait déclaré que des avenants seraient faits à tous les salariés qui interviendraient dans d’autres hôtels du groupe et qu’elle ne pensait pas qu’ute convention de prestation entre les hôtels soit nécessaire, mais en revanche, qu’un avenant de détachement au contrat de travail du salarié était déjà effectué (D441 à D483). La copie d’un procès verbal de la réunion extraordinaire du 10 octobre 2011 du comité d’établissement de l’hotel CONCORDE MONTPARNASSE était également jointe. Il en ressortait que la DRH affirmait qu’un contrat de prestation n’était pas nécessaire (D484 à D503).
Le 28 mars 2013, le magistrat instructeur donnait commission rogatoire au sous-directeur des affaires économiques et financières afin qu’il fasse procéder aux opérations d’enquête nécessaires ([…], […], […] et […]).
X Y était entendu 3 juin 2013. Il n’apportait pas d’éléments nouveaux mais s’interrogeait sur le recours à des intérimaires et à des salariés sous contrat à durée déterminée les 23 et 24 juin 2011.
DRH de l’hôtel CONCORDE MONTPARNASSE (D541 D550), était entendue le 10 septembre 2013 (D535). Elle déclarait qu’elle n’avait pas le souvenir qu’il ait été recouru à des salariés ou des intérimaires pour remplacer les salariés grévistes le jour même (D536). Elle affirmait en revanche qu’il y avait eu des salariés détachés. Par ailleurs, d’une part elle ne se souvenait pas avoir été sollicitée afin de mettre à disposition le registre unique du personnel, et d’autre part, elle affirmait qu’elle n’avait aucunement l’obligation de communiquer l’ensemble des documents réclamés par X Y puisqu’il n’avait aucun lien avec l’hôtel CONCORDE MONTPARNASSE (D537).
D. DRH de l’hôtel CONCORDE LAFAYETTE, était entendue le 8 octobre 2013 (D559 à D561). Elle déclarait qu’un contrat de détachement avec une refacturation au franc le franc avait été effectué entre l’hôtel CONCORDE LAFAYETTE et l’hôtel CONCORDE
MONTPARNASSE.
➡, déléguée du personnel du syndicat FO, était entendue le 12 novembre 2013 (DS62 à D565). Elle déclarait avoir demandé une seule fois, au moment de la grève, à Z AA de consulter le registre unique du personnel mais que celle-ci avait refusé sans motif. Elle affirmait que les institutions représentatives du personnel n’avaient été ni consultées, ni informées (DS64). N’ayant pas consulté le registre unique du personnel elle ne pouvait confirmer que les salariés intérimaires n’y étaient pas inscrits (D565).
délégué du personnel titulaire à la CGT, était entendu le 18 novembre 2013 (D585 à D588). Il déclarait qu’il n’avait pas assisté à la grève mais était venu sur place l’après midi du jour de la grève (D585). Il affirmait avoir demandé à consulter le registre unique du personnel (mais pas le premier jour de la grève) et n’avoir pu le faire que le lendemain. Il ajoutait que les institutions représentatives du personnel n’avaient pas été consultées ni informées sur la grève. Il déclarait également que X Y ne lui avait jamais demandé d’avoir accès aux conventions de prestation de détachement (D587).
Par ailleurs, il déclarait qu’il n’avait pas constaté la présence d’extra ADECO les jours de grève. Il expliquait qu’il était trop difficile de trouver des intérimaires au dernier moment (D587).
Enfin, Directeur Général des opérations du groupe hôtelier CONCORDE, était entendu le 25 février 2013 (D603 à D606). П déclarait que X Y ne lui avait jamais réclamé de factures ou traces comptables relatives aux employés mis à disposition lors du conflit des 23 et 24 juin 2011. Il ne se souvenait pas qu’une femme de chambre intérimaire ait été envoyée par la société ADECO (D605).
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⚫ délit de prèt illicite de main d’oeuvre, faits commis à Paris et sur le territoire français, le 24 juin 2011, et, en tout cas, depuis temps non prescrit, délit prévu et réprimé par les articles LS241-1. L8243-1. L8243-2 du code du travail:
•délit d’entrave à la libre désignation et à l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, pour non mise à disposition du registre unique du personnel, faits commis à Paris et sur le territoire français, le 24 juin 2011,le 25 juin 2011, le 26 juin 2011, le 27 juin 2011, le 28 juin 2011, le 29 juin 2011, le 30 juin 2011, le 1 juillet 2011, le 2 juillet 2011, le 3 juillet 2011 et, en tout cas, depuis temps non prescrit, délit prévu et réprimé par les articles L1221-15, L2316-1 du code du travail;
.délit d’entrave à la libre désignation et à l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, pour non mise à disposition des contrats de mise à disposition depuis le 24 juin 2011 et, en tout cas, depuis temps non prescrit, délit prévu et réprimé par les articles L 2313-5, L2316-1 du code du travail;
⚫ délit d’entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’entreprise et au fonctionnement régulier du comité d’entreprise de la société DE LA TOUR DE LAFAYETTE faits comunis à Paris et sur le territoire français, le 23 juin 2011, le 24 juin 2011,et, en tout cas, depuis temps nou prescrit, délit prévu et réprimé par les articles L 2323-27, L2328-1 et, en tout cas, depuis temps non prescrit, délit prévu et réprimé par les articles L 2313-5, L2316-1 du code du travail;
•délit d’entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail et au fonctionnement régulier du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la société DE LA TOUR DE LAFAYETTE faits commis
à Paris et sur le territoire français, le 23 juin 2011, le 24 juin 2011, et, en tout cas, depuis temps non prescrit, délit prévu et réprimé par les articles L4742-1 du code du travail;
A l’appui de l’appel, il est soutenu pour l’essentiel :
-Le SYNDICAT CGT-HPE DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONCOMIQUES a adopté, lors de son congrès du 7 mars 2015, de nouveaux statuts emportant changement de sa dénomination à savoir aujourd’hui SYNDICAT DES SALARIÉS DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT;
- Il est établi que la SNC CONCORDE MONTPARNASSE a employé, lors de la journée de grève du 24 juin 2011, une femme de chambre intérimaire sans que ne soit justifié un réel surcroît d’activité;
-Dest également démontré que la SNC CONCORDE MONTPARNASSE a employé, lors de des journées de grève du 23 et du 24 juin 2011, 3 salariés pour occuper le poste d’aide hôtelier selon contrat de travail à durée déterminée afin de remplacer les grévistes;
- Le comité d’entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise n’ont pas informés et consultés préalablement à l’accueil des salariés mis à disposition dans le cadre du prêt de main d’oeuvre, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 ce qui entache de nullité les conventions de détachement;
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I ressort de l’attestation de mais aussi de l’audition de Mme DRH. du 10 septembre 2013 que les délégués du personnel n’ont pas pu consulter le registre unique du personnel lors de la journée de grève du 24 juin 2011;
Il est établi que les salariés. qui ont travaillé le 24 juin 2011 sous le couvert de l’intérim, ne figurent pas sur le registre unique du personnel; le délit d’entrave est caractérisé puisque les délégués du personnel ne peuvent valablement mener à bien leur mission si les documents obligatoires qui doivent être tenus à leur disposition sont incomplets et ne leur sont pas librement accessibles:
Du personnel de la société LA TOUR LAFAYETTE a été mis à disposition de la SNC "
CONCORDE MONTAPRNASSE sans information ni consultation préalables du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 2009.
Dans ses mémoires et, en dernier lieu, le mémoire déposé le 4 octobre 2019, la SAS HOTEL
MONTPARNASSE demande à la Cour :
- Constater l’irrecevabilité du mémoire déposé par le SYNDICAT DES SALARIÉS DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT;
- Confirmer l’ordonnance de non-lieu en toutes ses dispositions.
Il est soutenu pour l’essentiel :
.-Constater l’irrecevabilité du mémoire déposé par le SYNDICAT DES SALARIÉS DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT;
- Confirmer l’ordonnance de non-lieu en toutes ses dispositions.
-
Il est soutenu pour l’essentiel :
. Le SYNDICAT DES SALARIÉS DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT ne justifie pas venir aux droits du SYNDICAT CGT DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONCOMIQUES;
Les salariés grévistes étaient employés par la société HARMONY et non la SNC CONCORDE "
MONTPARNASSE devenue la SAS HOTEL MONTPARNASSE;
- S’agissant du délit d’entrave, le témoignage de best contredit par et i)
n’est pas démontré que l’infraction dénoncée se soit répétée au-delà de la journée du 24 juin 2011;
- L’omission d’une mention prescrite sur le registre unique du personnel n’est pas en tant que telle constitutive d’un délit d’entrave à la libre désignation et à l’exercice des fonctions de délégué du personnel.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité du mémoire déposé par le SYNDICAT DES SALARIÉS DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT
Si, en sa qualité de témoin assisté, la SAS HÓTEL MONTPARNASSE ne peut contester la recevabilité d’une constitution de partie civile, elle peut soulever l’irrecevabilité du mémoire
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déposé par le SYNDICAT DES SALARIES DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT (le SYNDICAT) au motif qu’il ne justifierait pas de sa qualité à agir.
[] ressort des pièces produites à l’appui des mémoires déposés par le SYNDICAT les éléments suivants :
- Par courriers en date du 10 mars 2015 et 30 mars 2018, le secrétaire général du SYNDICAT (
,adressait à la Direction de la décentralisation et des relations avec les associations, les territoires et les citoyens, les statuts modifiés de « notre syndicat des salariés des Hôtels de prestige et économiques CGT » à la suite des congrès tenus le 7 mars 2015 et le 16 mars 2018
- L’article 2 de ces statuts, tant dans la version du 10 mars 2015 que du 30 mars 2018, stipule que
. « Le syndicat a été créé le 15 janvier 2002. Les numéros 20020023 Ville de Paris, 19783 Préfecture, SIRET: 44397475300016 lui ont été attribués. La dénomination »SYNDICAT DES SALARIÉS DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT" s’est substitué aux précédentes et emporte toutes les prérogatives (ancienneté, financière, locaux actions…); (pièce n°1)
⚫ La Mairie de Paris a, à chaque fois, accusé réception de ces courriers en mentionnant, sous les numéros Ville de Paris 20020023 et Préfecture 19783, « Conformément aux dispositions du code du travail, vous avez déposé auprès de mes services, le 16/03/15 (le) 04/04/18, un dossier relatif à la modification d’un syndicat professionnel intitulé »SYNDICAT DES SALARIÉS DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT"; (pièce n°2 et n°4)
Le lien avec le SYNDICAT CGT-HPE-Syndicat CGT des Hôtels de Prestiges et Économiques, qui a déposé la plainte avec constitution de partie civile, résulte des pièces annexées à la plainte.
En effet, le 4 février 2009, les statuts modifiés à la suite du changement de dénomination du « Syndicat CGT UES Louvre Hôtels » en « SYNDICAT CGT-HPE-Syndicat CGT des Hôtels de Prestiges et Économiques » avaient été envoyés à la même Direction de la Mairie de Parsi qui en avait accusé réception sous les références: « Ville de Paris 20020023 et Préfecture 19783 ». (D109 D110- D116)
Il est ainsi suffisamment établi que le SYNDICAT n’est pas une nouvelle organisation syndicale mais la nouvelle dénomination du « SYNDICAT CGT-HPE-Syndicat CGT des Hôtels de Prestiges et Économiques » et a, à ce titre, qualité à agir dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, le SYNDICAT est représenté par son trésorier, dans ie mémoire déposé le 3 juin 2019 et, par son secrétaire général en exercice, dans son mémoire récapitulatif déposé le 19 septembre 2019, tous deux, disposant d’un mandat permanent pour agir et représenter en justice le SYNDICAT en application de l’article 15 des statuts.
I convient, en conséquence, de déclarer recevable les mémoires déposés par le SYNDICAT.
Sur le recours à des salariés intérimaires, pour remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail
L’article L1251-10 du code du travail dispose: "Outre les cas prévus à l’article L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail".
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☐
Ces dispositions font interdiction à l’employeur de recouri: au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d’efficacité.
En l’espèce, il est constant que l’employeur des salariés grévistes n’est pas la SNC CONCORDE MONTPARNASSE devenue la SAS HÔTEL MONTPARNASSE mais la société HARMONY.
Les prestations des salariés de la société HARMONY dans l’hôtel exploité par la SNC CONCORDE s’exerçaient dans le cadre contrat commercial. les dirigeants de la SNC CONCORDE ayant décidé d’externaliscr des tâches dites d’hébergement (femmes de chambres, gouvernantes, bagagistes).
Il n’existait aucun lien capitalistique entre ces deux sociétés qui pourrait laisser penser que la société HARMONY n’aurait été constituée ou reprise que pour permettre à la SNC CONCORDE de se soustraire ou de contourner certaines dispositions du code du travail.
Les dispositions de l’article L1251-10 1° ne peuvent donc s’appliquer à la SAS HÔTEL MONTPARNASSE.
L’infraction n’est donc pas caractérisée.
Sur le recours à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, pour remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail
Il a été vu que la société SAS HÔTEL MONTPARNASSE n’était pas l’employeur des salariés grévistes; dés lors les dispositions de l’article L1242-6 1 qui fait interdiction à l’employeur de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail, ne lui sont pas applicables.
L’infraction n’est donc pas caractérisée.
Sur le prêt illicite de main d’oeuvre
L’article L 8241-1 du code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d’œuvre est interdite.
Il résulte de l’information judiciaire que des salariés de la société Hôtel CONCORDE LAFAYETTE ont été mis temporairement à la disposition de la société Hôtel MONTPARNASSE dans le cadre de conventions de détachement en date du 24 juin 2011.
Aux termes de ces conventions de détachement, la refacturation par l’entreprise prêteuse de la mise à disposition s’est effectuée au « franc le franc », donc sans aucun but lucratif ce qu’a d’ailleurs relevé l’inspecteur du travail dans sa note du 7 janvier 2012 adressée au procureur de la République.
Si le Syndicat ne conteste pas les modalités de cette refacturation, il soutient que l’infraction est néanmoins caractérisée puisque les conventions de détachement n’ont pas respectée les obligations prévues par l’article L $241-2 du code du travail, notamment celles prévoyant que les comités d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que le CHSCT des entreprises préteuse et utilisatrice soient infonnés et consultés préalablement à la décision de mettre en place les prêts de main d’oeuvre.
Il est exact que institutions représentatives du personnel, tant de la société Hôtel CONCORDE LAFAYETTE que de la société Hôtel MONTPARNASSE, n’ont pas été informées et consultées préalablement à la signature des conventions de détachement mais ce manquement aux dispositions de l’article L 8241-2 ne pennet pas de caractériser l’infraction de prêt illicite de main d’oeuvre puisque l’opération n’a comporté aucun but lucratif.
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REQU 19/02/2026 15:07
Le défaut de respect des dispositions de l’article LS241-2 n’est en effet, pas un élément constitutif de l’infraction de prêt illicite de main d’œuvre prévue par l’article L 8241-1.
Sur l’entrave à la libre désignation et à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel
La non mise à disposition du registre unique du personnel pour la période du 24 juin 2011 au 3
•
juillet 2011
Mine déléguée du personnel à l’époque des faits, a déclaré, devant les enquêteurs, n’avoir pu consulté le registre unique du personnel le 24 juin 2011, jour du début de la grève, DRH lui en ayant refusé l’accès.
Entendue, Mme] a déclaré que de mémoire, les délégués du personnel n’avaient pas pu consulter le registre ce jour là car il était déposé dans le bureau de son assistante qui était fermé à clé, celle-ci se trouvant dans les étages. Elle a ajouté « qu’à aucun moment on nous a
contacté pour consulter le registre ». (D537)
Elle était titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de représentation du personnel d’hygiène et sécurité et de réglementation du travail en date du 3 mars 2010, consentie part 9. Directeur général de la SNC CONCORDE MONTPARNASSE, prévoyant notainment que Mme AB "devra personnellement veiller à la mise en place et au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel, convoquer toutes les réunions du Comité d’Entreprise, des Délégués du personnel et du Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail, selon les modalités, délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur;' (D548)
délégué du personnel et élu CGT au comité d’entreprise, a indiqué avoir pu consulter le registre le lendemain, soit le 25 juin 2011, puis se souvenir que le 24 juin 2011, lui-même assistant à une réunion, les deux autres délégués, n’avaient pu y avoir accès.
Il ne pouvait affirmer avec certitude que les salariés venus travailler en intérim le 24 juin 2011 ne figuraient pas sur le registre unique du personnel.
L’article L 1221-15 du code du travail, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, dispose que Je registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel.
Le défaut de présentation de ce registre au délégué du personnel qui le demande constitue un délit d’entrave à l’exercice régulier de la fonction de ce représentant du personnel.
Il apparaît établi que déléguée du personnel, n’a, malgré sa demande, pu obtenir la présentation de ce registre le 24 juin 2011 alors qu’elle souhaitait vérifier si des salariés intérimaires y étaient inscrits aucune circonstance constitutive d’une force majeure n’apparaît expliquer ce défaut de présentation.
Il n’est en revanche pas établi que Mme AC, ou un autre délégué du personnel, aurait renouvelé sa demande dans les jours qui ont suivi le 24 juin 2011
Il existe ainsi des indices graves ou concordants à l’encontre de :
la SAS Hôtel MONTPARNASSE, anciennement dénomunée SNC CONCORDE MONTPARNASSE, d’avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps on prescrit, par l’intermédiaire de ses organes ou représentants agissant pour son compte, eu
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REQU 19/02/2020 15:07
l’espèce Mme .. DRH titulaire d’une délégation de pouvoirs, entravé l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, en l’occurrence de Mme , en ne mettant pas à sa disposition le registre unique du personnel malgré sa demande, faits prévus et réprimés par les articles L 1221-15 et L 2316-1 du code du travail.
pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de DRH de l’Hôtel CONCORDE MONTPARNASSE titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de représentation du personnel d’hygiène et sécurité et de réglementation du travail, entravé l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, en l’occurrence de Mine en ne mettant pas à sa disposition le registre unique du personnel malgré sa demande, faits prévus et réprimés par les articles L 1221-15 et L 2316-1 du code du travail.
· La non mise à disposition des conventions de mise à disposition
Il résulte des courriers échangés entre le 15 juillet 2011 et le 3 août 2011 que la société LA TOUR LAFAYETTE a refusé de communiquer les conventions de détachement au délégué du personnel membre du Syndicat. (D79 – D80 à D82)
L’article L2313-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’époque des faits, prévoit que les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclue avec les entreprises d’intérim ainsi que les contrats accompagnement emploi et initiative-emploi.
Ces dispositions ne prévoient pas que les conventions de détachement doivent être présentées aux délégués du personnel.
L’infraction d’entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégué personnel, en raison d’un manquement aux dispositions de l’article L2313-5, n’est donc pas caractérisée.
· Sur l’entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’entreprise et au fonctionnement régulicy du comité d’entreprise de la société de la Tour Lafayette
est rappelé que l’article L8241-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, prévoit qu’en cas de prét de main-d’œuvre le comité d’entreprise de l’entreprise prêteuse est informé et consulté préalablement à la mise à disposition des salariés concernés.
Il résulte de l’information que le comité d’entreprise de la société La Tour Lafayette n’a ni été informé ni consulté préalablement à la mise à disposition au profit de la société hôtel Montparnasse des salariés de l’hôtel Concorde Lafayette.
Cependant, la société de la Tour Lafayette, ayant fait l’objet d’une fusion absorption, été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 août 2011 et ne peut plus faire l’objet de poursuites pénales.
Les poursuites pénales demeurent possibles à l’encontre des personnes physiques auxquelles il incombait de s’assurer du respect de cette obligation.
Sur l’entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société La Tour Lafayette et à son fonctionnement régulier
L’article L8241-2 du code du travail dispose également que, en cas de prêt de main d’œuvre, le comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail de l’entreprise préteuse doit être informées et consultécs préalablement à la mise à disposition des salariés lorsque celle-ci concerne un poste de travail de l’entreprise utilisatrice présentant un risque pour la sécurité ou la santé du travailleur mentionné sur la liste prévue par l’article L4154-2 alinéa 2.
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PEON 19/02/2020 15:07
Or, il ne résulte pas de l’information et n’est d’ailleurs pas allégué par le SYNDICAT que le détachement de salariés de l’hôtel Concorde Lafayette a eu pour objet d’occuper des postes de travail présentant un risque pour la santé on la sécurité des travailleurs.
L’infraction n’est donc pas caractérisée
Sur l’entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’entreprise et au fonctionnement régulier du comité d’entreprise de la société de la SNC CONCORDE
MONTPARNASSE. devenue la SAS Hōtel MONTPARNASSE
Il n’a pas été contesté par ☑ que le comité d’entreprise de la SNC CONCORDE MONTPARNASSE n’a pas été informé et consulté préalablement à la mise à disposition des salariés de l’hôtel CONCORDE LAFAYETTE.
Ce manquement aux dispositions de l’article L 8241-2 caractérise l’infraction d’entrave.
Il existe ainsi des indices graves ou concordants à l’encontre de : de la SAS Hôtel MONTPARNASSE, anciennement dénommée SNC CONCORDE
MONTPARNASSE pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et
-
depuis temps non prescrit, par l’intermédiaire de ses organes ou représentants agissant pour son compte, en l’espèce Mme l DRH titulaire d’une délégation de pouvoirs, entravé l’exercice régulier du comité d’entreprise et de ses membres en omettant de les informer et de les consulter sur les conditions du prêt de main d’oeuvre par la société de la Tour Lafayette faits prévus et réprimés par les articles L 2323-27 et L2328-1 du code du travail. pr o pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de DRH de l’Hôtel CONCORDE MONTPARNASSE titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de représentation du personnel d’hygiène et sécurité et de réglementation du travail, entravé l’exercice régulier du comité d’entreprise et de ses membres en omettant de les informer et de les consulter sur les conditions du prêt de main d’oeuvre par la société de la Tour Lafayette faits prévus et réprimés par les articles L 2323-27 et L2328-1 du
code du travail.
Sur l’entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SNC CONCORDE MONTPARNASSE, devenue la SAS Hôtel
MONTPARNASSE et à son fonctionnement régulier
L’article L8241-2 du code du travail dispose également que, en cas de prêt de main d’œuvre, le comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice doit être informées et consultées préalablement à la mise à disposition des salariés lorsque celle-ci concerne un poste de travail de l’entreprise utilisatrice présentant un risque pour la sécurité ou la santé du travailleur est mentionné sur la liste prévue par l’article
Or, il ne résulte pas de l’information et il n’est d’ailleurs pas allégué par le syndicat que le détachement de salariés de l’hôtel Concorde Lafayette a eu pour objet d’occuper des postes de travail présentant un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs..
L’infraction n’est donc pas caractérisée
***
Il convient ainsi : 1/ de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit n’y a voir lieu à suivre des chefs de
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REC 19/02/2020 15:07
recours à des salariés intérimaires, pour remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail, recours à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, pour remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail, prét illicite de main d’oeuvre, entrave à la désignation et à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel par défaut de mise à disposition des conventions de ise à disposition; entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SNC CONCORDE MONTPARNASSE, et à son fonctionnement régulier, entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société de la Tour Lafayette.
2/ de l’infirmer pour le surplus et d’ordonner un supplément d’information aux fins de :
• mise en examen :
.
de la SAS Hôtel MONTPARNASSE, anciennement dénonunée SNC CONCORDE
->
MONTPARNASSE pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l’intermédiaire de ses organes ou représentants agissant pour sor compte, en l’espèce Mmel , DRH titulaire d’une délégation de pouvoirs, entravé l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, en l’occurrence de ne mettant pas à sa disposition le registre unique du personnel malgré sa demande, faits prévus et en réprimés par les articles L 1221-15 ct L 2316-1 du code du travail.
- de la SAS Hôtel MONTPARNASSE, anciennement dénommée SNC CONCORDE
MONTPARNASSE pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l’intermédiaire de ses organes ou représentants agissant pour son compte, en l’espèce Mme , DRH titulaire d’une délégation de pouvoirs, entravé l’exercice régulier du comité d’entreprise et de ses membres en omettant de les informer et de les consulter sur les conditions du prêt de main d’oeuvre par la société de la Tour Lafayette faits prévus et réprimés par les articles L 2323-27 et 1.2328-1 du code du travail.
- de pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de DRH de l’Hôtel CONCORDE MONTPARNASSE titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de représentation du personnel d’hygiène et sécurité et de réglementation du travail, entravé l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, en l’occurrence de Mme en ne mettant pas à sa disposition le registre unique du personnel malgré sa demande, faits prévus et réprimés par les articles L 1221-15 et L 2316-1 du code du travail.
pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de DRH de l’Hôtel CONCORDE MONTPARNASSE titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de représentation du personnel d’hygiène et sécurité et de réglementation du travail, entravé l’exercice régulier du comité d’entreprise et de ses membres en omettant de les informer et de les consulter sur les conditions du prêt de main d’oeuvre par la société de la Tour Lafayette faits prévus et réprimés par les articles L 2323-27 et L2328-1 du code du travail.
déterminer la personne physique pénalement responsable de la société de la Tour Lafayette et
•
procéder à sa mise en examen pour :
pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entravé l’exercice régulier du comité d’entreprise et de ses membres en omettant de les informer et de les consulter sur les conditions du prêt de main d’oeuvre consenti à la SNC CONCORDE MONTPARNASSE par la société de la Tour Lafayette faits prévus et réprimés par les articles L 2323-27 et L2328-1 du code du travail.
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19/02/2020 15:07
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 175, 177. 177-2, 183, 185, 186, 194 et suivants du Code de procédure pénale
EN LA FORME
DÉCLARE L’APPEL RECEVABLE
AU FOND
DECLARE RECEVABLE LE MEMOIRE DEPOSE PAR LE SYNDICAT DES
SALARIÉS DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT
LE DIT PARTIELLEMENT BIEN FONDÉ
CONFIRME L’ORDONNANCE ENTREPRISE EN CE QU’ELLE A DIT N’Y AVOIR LIEU A SUIVRE des chefs de recours à des salariés intérimaires, pour remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail, recours à des salariés sous contrat de travail à durée détenninée, pour remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail, prêt illicite de main d’oeuvre, entrave à la désignation et à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel par défaut de mise à disposition des conventions de mise à disposition; entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SNC CONCORDE MONTPARNASSE, et à son fonctionnement régulier, entrave à l’exercice régulier des fonctions des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société de la Tour
Lafayette.
L’INFIRME POUR LE SURPLUS
ORDONNE UN SUPPLEMENT D’INFORMATION AUX FINS DE:
"mise en examen :
- de la SAS Hôtel MONTPARNASSE, anciennement dénonunée SNC CONCORDE
MONTPARNASSE pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l’intermédiaire de ses organes ou représentants agissant pour son compte, en l’espèce Mme , DRH titulaire d’une délégation de pouvoirs, entravé l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, en l’occurrence de Mme AD AC, en ne mettant pas à sa disposition le registre unique du personnel malgré sa demande, faits prévus et réprimés par les articles L 1221-15 et L 2316-1 du code du travail. de la SAS Hôtel MONTPARNASSE, anciennement dénommée SNC CONCORDE
MONTPARNASSE pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l’intermédiaire de ses organes ou représentants agissant pour son compte, en l’espèce AE DRH titulaire d’une délégation de pouvoirs, entravé l’exercice régulier du comité d’entreprise et de ses membres en omettant de les informer et de les consulter sur les conditions du prêt de main d’oeuvre consenti à la SNC CONCORDE
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REQU 19/02/2020 15:07
MONTPARNASSE par la société de la Tour Lafayette faits prévus et réprimés par les articles L 2323-27 et L2328-1 du code du travail.
de pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps nou prescrit, en sa qualité de DRH de l’Hôtel CONCORDE MONTPARNASSE titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de représentation du personnel d’hygiène et sécurité et de réglementation du travail, entravé l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, en l’occurrence de Mme , en ne mettant pas à sa disposition le registre unique du personnel malgré sa demande, faits prévus et réprimés par les articles L 1221-15 et L 2316-1 du code du travail.
-de pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de DRH de l’Hôtel CONCORDE MONTPARNASSE titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de représentation du personnel d’hygiène et sécurité et de réglementation du travail, entravé l’exercice régulier du comité d’entreprise et de ses membres en omettant de les informer et de les consulter sur les conditions du prêt de main d’oeuvre consenti à la SNC CONCORDE MONTPARNASSE par la société de la Tour Lafayette faits prévus et réprimés par les articles L 2323-27 et L2328-1 du code du travail déterminer la personne physique pénalement responsable de la société de la Tour Lafayette et
•
procéder à sa mise en examen :
pour avoir à Paris, le 24 juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entravé l’exercice régulier du comité d’entreprise et de ses membres en omettant de les informer et de les consulter sur les conditions du prêt de main d’oeuvre consenti à la SNC CONCORDE MONTPARNASSE par la société de la Tour Lafayette faits prévus et réprimés par les articles L 2323-27 et L2328-1 du code du travail.
DÉLÈGUE Mme ☀ X; vice-président chargé de l’instruction au pôle financier du tribunal judiciaire de Paris pour y procéder.
RENVOIE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE à Mme vice- président chargé de l’instruction
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Mme la Procureure générale.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
CONFORME Lo Grater
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