Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent.
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, l'employeur satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
[…] Le 1er mars 2015, M. [R] a remplacé M. [U] l'ancien gérant dans ses fonctions et M. [N] a été nommé directeur d'exploitation, devenant ainsi le supérieur hiérarchique de M. [E]. […] Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal du travail de Nouméa a : […] C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [E] de sa demande de paiement du solde de congés payés pour l'année 2015 de 24 jours, en application des articles 69 de l'AIT et LP 241-7 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, puisque celui-ci avait refusé de les prendre avant le 31 décembre 2016.
a) Les articles R. 241-1-1, R. 241-1-3 et R. 241-1-4 introduits dans le code du travail par le décret du 24 juin 2003 attaqué, […] prévue par la loi, des intervenants autres que les médecins du travail participant aux services de santé au travail en vertu de l'article L. 241-2 du code du travail. […] Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, notamment son article 7 ; […] d'autre part, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure de la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l'article R. 241-7 du code du travail, […]
[…] code du travail , […] La circonstance que les règles d'organisation et de fonctionnement du service de la médecine du travail à la société nationale des chemins de fer soient approuvés par le ministre chargé des transports ne dispense pas la société de satisfaire à l'obligation d'un agrément accordé pour une durée déterminée prévue par les dispositions de l'article R. 241-7 du code du travail . c) Aux termes de l'article R. 241 -36 du code du travail : "Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier (..) avec l'accord du médecin du travail". […] des transports et du logement a approuvé le règlement R […]