Article D4622-15 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-7 al 1 et al 6 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Lorsqu'il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un assistant social du travail ou par un conseiller du travail. L'assistant social du travail est un assistant social diplômé d'Etat ayant acquis un diplôme équivalent à celui de conseiller du travail.

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

L. 4622-6 du code du travail. […] Par exception, les entreprises appartenant à un groupe ou celles intervenant en tant qu'entreprises extérieures peuvent, indépendamment du seuil de 500 salariés, faire suivre leurs salariés par un service autonome créé, respectivement, au niveau du groupe ou de l'entreprise utilisatrice. 4 Rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail, 28 août 2018, p. 92. 5 Article D. 4622-15 du code du travail. 6 Article D. 4622-25 du même code. 7 Il s'agit, depuis le 1er avril 2021, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juillet 2013, n° 13/55093

[…] Attendu que la société SNGST invoque le trouble manifestement illicite résultant de la décision prise brutalement par l'Association Service de Santé au Travail Interentreprise Port aux Lions de suspendre ses prestations sans respecter les dispositions du code du travail relatives à la santé notamment les dispositions des articles D 4622-15 à D4622-21 ;

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  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Associations·
  • Port·
  • Règlement intérieur·
  • Sociétés·
  • Assignation·
  • Suspension·
  • Référé·
  • Cotisations

2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 28 avril 2014, n° 14/01969

[…] Dans ses conclusions en réplique remises à l'audience, l'ACIST demande au tribunal de : — vu les dispositions des articles L 2323-3, L 2323-4, R 2323-1, R 2323-1-1 du code du travail, — vu les dispositions des articles D 4622-15 alinéa 1 er et D 4622-22 du code du travail, À titre principal : — dire et juger que compte tenu de la date à laquelle elle a communiqué les informations prévues par le code du travail pour l'information/consultation du comité d'entreprise, le comité d'entreprise de l'ACIST est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, en application des dispositions de l'article R 2323-1-1 du code du travail,

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  • Comité d'entreprise·
  • Avis·
  • Santé au travail·
  • Information·
  • Consultation·
  • Code du travail·
  • Associations·
  • Santé·
  • Conseil d'administration·
  • Application

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 janvier 2016, n° 14/07621
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'AGEMETRA est un service de santé au travail interentreprises de la métropole Lyonnaise créé par application de l'article L 4622-6 du code du travail et organisé conformément aux dispositions des articles L 4622-11 et D 4622-15 et suivants du même code. Il est constant que la SA GROUPE PROGRES est adhérente de l'AGEMETRA, que [Q] [I] a été mandaté par son organisation syndicale en qualité de membre du conseil d'administration de cet organisme, et qu'il est à ce titre également membre de sa commission de contrôle prévue par les articles D4622-33 et suivants du même code.

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  • Heures supplémentaires·
  • Mandat·
  • Discrimination syndicale·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Secrétaire·
  • Médias
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