Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
6. Bénéficient d'un congé de paternité.
Daniel Paul attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article R. 311-3-3 du code du travail (décret du 5 février 1972) qui stipule que les personnes en maladie ou en incapacité temporaire de travail pour une durée de quinze jours ou plus se trouvent dans l'obligation d'entreprendre de nouvelles démarches auprès de l'ANPE et des ASSEDIC pour faire valoir leurs droits. […] La situation des personnes en maladie ou en incapacité temporaire de travail au regard de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est définie par les dispositions de l'article R. 311-3-3 du code du travail. […] Aux termes de l'article L. 311-5, […]
Lire la suite…Les dispositions mentionnées à l'article R. 311-3-3 alinéa 2 du code du travail prévoient cependant les conditions dans lesquelles, en dépit d'une activité occasionnelle ou réduite, un usager reste inscrit dans une catégorie de demandeur d'emploi immédiatement disponible : le demandeur d'emploi qui reprend une activité professionnelle inférieure ou égale à 78 heures dans le mois reste réputé immédiatement disponible ; le demandeur qui a exercé une activité professionnelle supérieure à 78 heures, mais à durée déterminée ou à temps partiel, voit sa demande transférée dans une des 3 nouvelles catégories
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 mai 2007 attribuant à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] qu'aux termes de l'article R. 351-27 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 février 1992 portant application de l'article L. 311-5 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi, […] immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, […]
[…] Lecture du 3 février 2010 […] Y ne s'est pas acquitté de son obligation d'informer l'administration de son changement d'adresse en application de l'article R. 311-3-3 du code du travail devenu article R. 5411-8 au même code ; […] Considérant que l'article L. 311-5 alors applicable du code du travail dispose qu'un « décret détermine… les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, […] que l' article R. 311-3-5 alors applicable du même code précise que : « Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. […]
[…] emploi » ; […] que l'article R . 5411-10 du même code dispose : « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi au sens de l'article L. 5411-7 la personne qui, […] portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi : « Les demandeurs d'emploi inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés en 5 catégories dont les définitions sont les suivantes : Catégorie 1 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3 […]
Aussi, la règle de droit commun pour les demandeurs d'emploi prévue à l'article R. 311-3-3 du code du travail doit s'appliquer. […]
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