Article R311-3-4 du Code du travail
Article R311-3-3
Article R311-3-5
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions102

1Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2010, n° 0801522Annulation

[…] Audience du 4 mai 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-4 du code du travail dans sa version alors applicable : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R. 311-3-11, que de leur propre initiative, […] Y X et à Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 01NC00552, inédit au recueil LebonRejet

[…] 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand (93198) représentée par son directeur général, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : … les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. […] Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. […] qu'aux termes de l'article R. 331-3-9 du même code : La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.(…). […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 5 mai 2009, n° 0702406Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-1 du même code : « (…) II. – Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, […] Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations. » ; que l'article R. 311-3-4 du même code dispose : « (…) les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente (…) des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, […]

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