Article R312-10 du Code du travail
Article R312-9
Article R312-11

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir, à l'occasion des opérations de placement qu'ils accomplissent, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 juin 1987

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Décisions2

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 janvier 2010, n° 07/03236Confirmation

[…] Numéro 80/10 […] A R R E T […] le juge des référés administratif par ordonnance du 25 avril 2007 a rejeté la demande de Monsieur B C considérant que le transfert de l'établissement de Lacq de la SAS SAMAT SUD vers la SA SAMAT OUEST a porté autant sur l'ensemble du personnel qui y était rattaché que sur les biens corporels et incorporels, qu'ainsi, la SAS SAMAT SUD ne pouvait plus être regardée comme un établissement au sens des dispositions de l'article R 312-10 du Code du travail car elle n'avait plus d'autonomie et que dès lors le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la requête.

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[…] Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. La requête de M. B… tend à l'annulation de la décision du 15 mars 2024 du préfet de la région d'Île-de-France, […] en tant que dirigeant de droit sur l'année 2022, le versement au Trésor public d'une somme au titre de dépenses de formation professionnelle non justifiées, en application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail. La décision attaquée n'ayant pas un caractère réglementaire et le litige étant relatif à la réglementation du travail, les dispositions de l'article R. 312-10 précité trouvent à s'appliquer. […]

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