Article R323-9-1 du Code du travail
Article R323-9
Article R323-9-2
Entrée en vigueur le 10 février 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2006-135 2006-02-09 art. 5 : les dispositions du présent article sont applicables aux déclarations afférentes à l'année 2006.

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 septembre 2012, n° 1002348Annulation

[…] dès lors qu'une entreprise qui emploie un bénéficiaire d'une telle reconnaissance satisfait à l'obligation prévue par l'article L. 323-1 du code du travail, […] le justificatif prévu pas les articles L. 323-1° er R. 323-9-1 étant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable pour une partie de l'année ; […] en application de l'article R. 5212-2 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L323-3 de ce même code : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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