Entrée en vigueur le 7 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 3
L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;
2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée.
[…] N°1403037/2-3 […] 11 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 13 juillet 1983, lesquelles fixent notamment une obligation, pour l'employeur, de mettre en œuvre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver leur emploi, d'autre part, et en tout état de cause, des dispositions de l'article 5212-2 du code du travail fixant une obligation, pour les employeurs, de compter 6 % de travailleurs handicapés parmi leurs effectifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de la discrimination dont aurait fait l'objet M. Y à raison de son handicap doit être écarté ;
[…] de l'article R. 5212-2 du code du travail ; […] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212 -13 du code du travail : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212- 2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; / 2 […]
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-13 du code du travail : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; que l'article L. 5213-2 du même code dispose que : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. (…). » ; que l'article R. 5212-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […]