Article R324-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1992
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Version01/06/1997
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Version29/10/2005

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
1° Dans tous les cas, l'un des documents suivants :
a) Attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins d'un an ;
b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ;
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire ;
e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 29 octobre 2005
17 textes citent l'article

Commentaires22


Derriennic & Associés · 4 avril 2024

Dans une affaire opposant une société spécialisée conseil en informatique à son sous-traitant chargé de réaliser des missions d'assistance technique, la Cour d'appel de Paris vient préciser les limites de l'exception d'inexécution lorsque le sous-traitant n'a pas communiqué les documents prévus par le code du travail et le contrat. […] Elle souligne que la communication de ces documents était essentielle, afin de justifier de l'absence de travail dissimulé et de satisfaire les exigences prévues à l'article R. 324-4 du code du travail, abrogé depuis 2008. […]

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www.dexteria-avocats.fr · 23 février 2018

Vous devez, pour tout contrat de 3000 € TTC et plus, demander, à votre entreprise de vous communiquer les pièces listées à l'Article R.324-4 du Code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648806&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 324-14 du Code du travail)

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2015

[Codifié à l'article L. 324-14 du code du travail par le décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au code du travail] b. […] Les articles 1724 quater A à 1724 quater C qui reproduisent respectivement l'article L. 324-14, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-14-1 et l'article L. 324-14-2 du code du travail sont insérés. 14

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Décisions175


1Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2008, n° 08/05470
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par soit transmis n° 04/50918 du 13 juillet 2004, le Parquet de Perpignan, saisi d'une plainte d'un ancien salarié de la Société Générale de F liquidée en novembre 2003, a requis la compagnie de gendarmerie de Rivesaltes d'une enquête relative à la législation du travail, enquête à laquelle ont participé un contrôleur de l'URSSAF et un inspecteur de la brigade des recherches des impôts à la demande des enquêteurs. […] — la SCI CORYPHENE n'avait pas été en mesure de fournir les documents exigés par l'article R 324-4 du Code du travail, et n'avait pas fait preuve de vigilance jusqu'à la date du contrôle de la société E Aménagement pour travail dissimulé.

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2Cour d'appel de Paris, 9 juin 2006, n° 02/43720
Confirmation

[…] 4 – la société Message mode, donneur d'ordre, n'a pu présenter aucun des documents justifiant de la situation de son sous-traitant , la société Neige (…) ; en conséquence, aucune des obligations du donneur d'ordre, prévues par les articles R. 324-2 et suivants du Code du travail n'avait été remplie, malgré le caractère de régularité des opérations effectuées entre les deux sociétés (…) ; aucune preuve tangible n'a été apportée concernant l'existence de ce sous-traitant en 1998 (…) ; en conséquence, il est procédé forfaitairement au chiffrage des cotisations pour le personnel ayant travaillé à la fabrication des pièces facturées au profit de la société Message mode : soit un total en cotisations pour ce motif de 19 646 F au titre de l'année 1998.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2015, n° 13MA01442
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et de l'article L. 324-14 du code du travail, repris par les dispositions des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du même code à compter du 1 er mai 2008, […] des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'aux termes de l'article R. 324-4 du code du travail puis de l'article D. 8222-5 du même code, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3 puis l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor D. 8222-4, […]

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