Article R324-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1992
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Version01/06/1997
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Version29/10/2005

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
1° Dans tous les cas, soit les documents mentionnés aux a et b ci-après, soit l'un des documents mentionnés au c ou d à savoir :
a) Document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ;
b) Document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408-71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de trois mois.
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ou des règles d'effet équivalent applicables dans le pays où il est établi ;
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ou tout document attestant que l'entreprise de travail temporaire établie à l'étranger et exerçant en partie son activité en France satisfait dans le pays où elle est établie à la réglementation d'effet équivalente si celle-ci existe.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de trois mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés.
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 29 octobre 2005
7 textes citent l'article

Commentaires9


Le Moniteur · 19 juin 2009

M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

[…] parce qu'il contribue pour une part non négligeable au déficit des comptes sociaux, la lutte contre le travail illégal sous toutes ses formes telles que les définit le code du travail, constitue une priorité d'action des pouvoirs publics que le Gouvernement entend maintenir, et même élargir à la lutte contre la fraude aux prestations sociales. […] L'encadrement législatif et réglementaire de ces opérations a d'autre part été amélioré ; l'article L. 324-14 du code du travail, modifié en dernier lieu par une loi du 13 août 2004, […] du respect par leur cocontractant de ses obligations sociales et fiscales ; les articles L. 324-14-2 et R. 324-7 du même code poursuivent un objectif identique, […]

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Le Moniteur · 27 juillet 2007
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Décisions17


1Tribunal administratif de Dijon, 22 octobre 2009, n° 0701632
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « I- Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : / 1° Les pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; / 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2008, n° 0701244
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 46 du code des marchés publics : "I. – Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : 1° Les pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2008, n° 0810626
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 52 du code des marchés publics : "Les candidats (…) qui produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. (…)" ; qu'aux termes de l'article 44 de ce même code : "Le candidat produit à l'appui de sa candidature : (…) 3°/. […] qu'enfin , aux termes de l'article 46 du même code : « I. – Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : 1° Les pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail ; […]

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