Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
I. - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;
5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;
6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 ;
7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoient à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne soumise à la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 341-4-2.
II. - Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'immigration
[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée (…) au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] que l'article R. 341-4-1 du même code dispose : « I. – Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, […]
[…] 66-032-01 […] Vu la décision du 4 juin 2008 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du code du travail, alors en vigueur : « I. – Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, […]
[…] Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et que les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 8251-1 du code du travail ont été méconnues dès lors que le contrat de travail n'a pas été transmis pour avis à la direction départementale du travail, […] que sa demande devait être examinée au regard des dispositions de l'article R. 341-4-1 du code du travail et que son emploi relève d'un secteur confronté à des difficultés de recrutement ; […] indépendamment des dispositions de l'article R. 342-4-1 du code du travail, […]