Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 1
L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :
1° S'agissant de l'emploi proposé :
a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;
b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;
2° S'agissant de l'employeur et, le cas échéant, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise d'accueil :
a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ;
b) Ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l'article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France en application de l'article L. 823-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l'administration n'a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières.
L'autorisation peut également être refusée lorsque l'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil ont fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine relevant du titre II du livre II du code pénal, pour faux et usage de faux mentionné à l'article 441-1 du même code ou lorsque l'administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ;
3° L'employeur et le salarié ainsi que, le cas échéant, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ;
4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;
5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ;
6° Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes.
Les dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail, prévoyant que le préfet apprécie l'adéquation de l'emploi proposé avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger, […] Responsabilité. […] L'application de la règle prévue au troisième alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme dans le cas de la constitution d'un lotissement est subordonnée à la condition que le transfert en propriété ou en jouissance d'au moins un des lots du lotissement ait été acté à la date de délivrance du permis de construire, ce transfert fût-il assorti d'une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire. […]
Lire la suite…AL... une autorisation de travail en vue de le recruter en contrat à durée indéterminée (CDI), autorisation qui, en vertu de l'article L. 421-1 du CESEDA, conditionne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par une décision du 24 février 2025, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de délivrer cette autorisation au motif, tiré du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail, que l'emploi proposé n'était pas en adéquation avec le diplôme et l'expérience de M. […]
Lire la suite…[…] — le requérant a fait une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a saisi, […] pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposée ; les alinéas 1 et 2 de l'article R. 5221-20 du code du travail, qui sont opposables au requérant, […] — le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; […] de la consommation, du travail et de l'emploi afin qu'il émette un avis, relatif à la délivrance de l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; que la demande d'autorisation de travail pourra, […]
[…] 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail » ; […] devenu l'article L. 5221 -2 du code du travail , […] qu'aux termes de l'article R . 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 1° de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 313-10, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article […]
[…] de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au motif qu'il s'est présenté en préfecture pour solliciter un changement de statut et que le préfet aurait pu à cette occasion lui accorder un entretien qui lui aurait permis de faire valoir les éléments nouveaux dont il pouvait se prévaloir en particulier de sa situation professionnelle ; […] qu'en vertu de l'article R . 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 7b de l'accord franco algérien ainsi que celles de l'article R. 5221-20 du code du travail […]
Ainsi, le critère prévu à l'article R. 5221-20, 5° du code du travail s'applique aussi à un étudiant qui a suivi une formation dans un autre établissement, comme le CNAM, et pas seulement à un étudiant ayant terminé un parcours universitaire classique. […]
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