Article R5221-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version02/07/2008
>
Version01/11/2016
>
Version01/04/2021
>
Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4-1 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :

1° S'agissant de l'emploi proposé :

a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;

b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;

2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code :

a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ;

b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ;

c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ;

3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ;

4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;

5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
7 textes citent l'article

Commentaires66


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]

 Lire la suite…

www.malekian-avocat.fr · 9 mars 2023

Les critères utilisés par l'administration sont limitativement énumérés par l'article R. 5221-20 du code du travail, ce qui signifie que tout autre critère retenu pour refuser une autorisation de travail sera considéré comme illégal.

 Lire la suite…

Me Zia Oloumi · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2021

Selon l'article L.5221-5 du Code du travail, "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail". Selon l'article L.8251-1 du même Code : "Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." […] Selon l'article R. 5221-20 du Code du travail : "L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juin 2015, n° 13MA02479
Rejet

[…] — que le préfet était tenu de transmettre sa promesse d'embauche à la DIRECCTE ; que le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour sollicité au seul motif que le contrat de travail n'était pas visé par les autorités compétentes ; que l'emploi proposé répond aux critères de l'article R 5221-20 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande d'aide·
  • Délai·
  • Aide juridique·
  • Jugement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

2Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2011, n° 1015352
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment les articles R. 5221-33, R. 5221-34 et R. 5221-20 du code du travail ; qu'elle précise également que la demande de l'intéressée est rejetée aux motifs que les termes du contrat de travail visé favorablement le 9 février 2009 n'ont pas été respectés, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de travail·
  • Île-de-france·
  • Région·
  • Emploi·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Poste

3Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2013, n° 1304796
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (…) reçoivent, […] un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de travail·
  • Étranger·
  • Recours gracieux·
  • Erreur·
  • Communauté de vie·
  • Refus·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Droit d'asile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).