Entrée en vigueur le 22 août 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'alinéa précédent, l'opposition est formée auprès du tribunal du lieu où l'organisme créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Le secrétariat du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme créancier. Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
[…] représentée par M e Agnès BRAQUY-POLI de la SELARL LEFEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 226 […] Dès lors la signification étant régulière l'opposition est irrecevable faute d'avoir été faite dans le délai de 15 jours prévu à l'article R.351-5-1 du code du travail.
[…] Etablissement Public POLE EMPLOI, dont le siège social est situé [Adresse 1] […] en l'absence de justification par Pole Emploi, non comparant, de l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations de la part du débiteur, la créance se trouve soumise à la prescription triennale de l'article L. 5422-5 du code du travail, ayant commencé à courir à compter de chacun des versements mensuels des allocations, soit au plus tard en avril 2014. […] Aux termes de l'article R. 351-5-1 alinéa 3 du code du travail, […] qui est versé aux débats par Pole Emploi, qu'il avait l'obligation, conformément aux dispositions des articles R 5411-6 et R 5411-7 du code du travail, de déclarer, dans un délai de 72 heures, […]
[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-6, R. 351-5-1 et R. 351-5-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le Groupement des Assédic de la région parisienne (GARP) a délivré à la société Seltics, le 18 juin 2003, une contrainte pour avoir paiement de contributions d'assurance chômage et de majorations de retard au titre des années 2001 et 2002 ; que la société Seltics a formé opposition à la contrainte ; Attendu que, pour débouter le GARP de sa demande de validation de la contrainte, le jugement retient que celui-ci ne prouve pas que la société Seltics soit débitrice des sommes dont il lui réclame le paiement ;