Infirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 juin 2024, n° 21/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Juin 2024
N° RG 21/01692 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GY4N
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 21 Juin 2021
Appelante
Etablissement Public POLE EMPLOI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CONNILLE – POZZALLO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimé
M. [C] [O]
né le 26 Septembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2024
Date de mise à disposition : 11 juin 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 1er février 2011, M. [C] [O] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi et a été indemnisé, de février 2011 à mars 2014, sur la base de ses déclarations mensuelles d’actualisation, à partir d’un salaire journalier de référence de 111, 28 euros.
Radié en mai 2014, l’intéressé a sollicité sa réinscription le 29 décembre 2016 et a transmis à son agence Pole Emploi, en mai 2017, un formulaire U1, faisant état d’un emploi occupé en Suisse du 1er avril 2011 au 24 décembre 2016.
Sur la base de ces informations, un trop-perçu d’un montant de 59 720, 89 euros lui a été notifié par Pole Emploi le 21 novembre 2017. Le recours gracieux préalable formé par M. [O] à l’encontre de cette décision a été rejeté le 9 mars 2018, et une somme de 3 807, 60 euros a été prélevée sur ses allocations le 13 avril 2018.
Par courrier en date du 9 juillet 2018, M. [C] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains d’un recours contre le trop-perçu qui lui a été notifié.
Le 31 juillet 2018, l’établissement public administratif Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes a délivré à l’encontre de M. [C] [O] une contrainte d’un montant de 55 917, 92 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi qui auraient été indûment versées à l’intéressé pour la période du 1er avril 2011 au 29 mars 2014.
Après avoir été mis en demeure, M. [O] a sollicité une remise de dette le 11 août 2018, qui a été rejetée par l’instance paritaire régionale le 4 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2018, réceptionnée au greffe le 17 août 2018, M. [C] [O] a formé opposition à cette contrainte, qui lui a été signifiée le 10 août 2018.
Suivant ordonnance du 9 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thonon-les Bains a donné acte à M. [O] de son désistement de l’instance ouverte suite à son premier recours du 9 juillet 2018 et constaté l’extinction de l’instance.
Suite à ce désistement, Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes a entrepris entre le 21 mai et le 24 septembre 2019 des actes d’exécution de sa contrainte, permettant le recouvrement d’une somme totale de 4 613 euros.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire deThonon-les Bains, statuant sur l’opposition à la contrainte du 31 juillet 2018, a :
— déclaré prescrite la créance de Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes à l’encontre de M. [C] [O] d’un montant de 55 917, 92 euros concernant le trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er avril 2011 au 29 mars 2014 ;
— condamné Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de porcédure civile ;
— condamné Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes aux dépens;
— débouté M. [C] [O] de ses demandes plus amples ou contraires.
Au visa principalement des motifs suivants :
en l’absence de justification par Pole Emploi, non comparant, de l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations de la part du débiteur, la créance se trouve soumise à la prescription triennale de l’article L. 5422-5 du code du travail, ayant commencé à courir à compter de chacun des versements mensuels des allocations, soit au plus tard en avril 2014.
Par déclaration au greffe du 16 août 2021, Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [C] [O] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 31 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes sollicite l’infirmation du jugement rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu’il a :
— déclaré prescrite sa créance à l’encontre de M. [C] [O] d’un montant de 55.917,92 euros concernant le trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 1er avril 2011 au 29 mars 2014,
— condamné Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes à verser à M. [C] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes aux dépens;
En conséquence et statuant à nouveau, il demande à la cour de :
— débouter M. [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer l’opposition de M. [C] [O] irrecevable ;
— juger recevable son action en restitution des allocations indûment perçues durant la période du 1er avril 2011 au 29 mars 2014;
— condamner M. [C] [O] à lui payer la somme de 55.917,92 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues ;
— condamner M. [C] [O] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le même aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Sarah-Emmanuelle Pozzallo, Avocat qui en a fait la demande.
Au soutien de ses prétentions, Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes fait notamment valoir que :
M. [O] ne démontre pas avoir procédé dans les délais requis à une nouvelle opposition suite à l’ordonnance de désistement du 9 octobre 2018, ayant fait courir un nouveau délai de recours, de sorte que son opposition serait irrecevable ;
le débiteur ayant omis de déclarer la reprise de son activité professionnelle en Suisse d’avril 2011 à mars 2012, puis de mars 2013 au 5 mai 2014, ce qui est assimilable à une fausse déclaration, sa créance se trouve soumise à une prescription décennale, qui n’a commencé à courir que lors de la télétransmission par l’intéressé du formulaire U1 en mai 2017, lui permettant de découvrir la fraude, de sorte que son action n’est pas prescrite ;
l’indû se trouve caractérisé tant dans son principe que dans son montant, les rémunérations afférentes aux emplois exercés en Suisse par M. [O] depuis le mois d’avril 2011 ne pouvant se cumuler avec les allocations chômage qu’il a perçues, en l’absence de justificatifs produits par l’intéressé, permettant de recalculer les sommes dues;
c’est de manière légitime, suite au désistement d’instance, qu’il a poursuivi le recouvrement forcé de la contrainte, et aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] [O] demande quant à lui à la cour de :
A titre principal,
— débouter Pole Emploi de sa demande d’irrecevabiIité et déclarer recevable l’opposition à contrainte qu’il a effectuée le 13 août 2018;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de Pole Emploi et l’a condamné à lui payer la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— en conséquence, débouter Pole Emploi de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 55.917,92 euros;
Y ajoutant,
— condamner Pole Emploi à lui payer la somme de 922,96 euros;
— condamner Pole Emploi à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécutions abusives exercées a son encontre;
Subsidiairement, si par impossible la Cour devait déclarer la créance de Pole Emploi non prescrite,
— juger que la demande formulée par Pole Emploi est mal fondée et l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la somme de 16.476,24 euros, correspondant aux périodes d’indemnisations partielles du mois d’avril 2012 au mois de février 2013, doit être déduite de la réclamation formulée à hauteur de la somme de 55.917,92 euros ;
— ordonner un effacement total de la dette telle qu’elle sera fixée par la Cour ou le cas échéant, lui accorder une remise importante dans son quantum,
En tout état de cause,
— débouter Pole Emploi de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Pole Emploi à lui payer la somme de 3.600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Pole Emploi aux entiers dépens de premiere instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [O] fait notamment valoir que :
le désistement qu’il a formulé le 4 octobre 2018 ne se rapportait pas à son opposition à la contrainte, mais à un précédent recours qu’il avait engagé le 9 juillet 2018, contre la notification de trop-perçu du 12 avril 2018;
la fraude ou la fausse déclaration, permettant l’application d’un délai de prescription décennal à la créance de Pole Emploi, suppose une intention dans le manquement déclaratif, portant sur une information dont le demandeur d’emploi connaît le caractère déterminant, ce qui n’est nullement démontré en l’espèce;
l’article L. 5422-5 du code du travail fixe expressément le point de départ de la prescription triennnale au jour du versement des allocations;
Pole Emploi a procédé de manière abusive et illégale à des retenues sur ses allocations, et entrepris des mesures d’exécution forcées d’une contrainte qui n’était pas définitive ;
il a toujours indiqué à Pole Emploi qu’il avait conservé une activité réduite en Suisse, dont les rémunérations pouvaient être cumulées avec le montant de son allocation, conformément à l’article 29 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009;
Pole Emploi ne démontre pas que les montants versés d’avril 2012 à février 2013, à hauteur de 16 479, 24 euros, seraient indus, en l’absence d’individualisation mois par mois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 novembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2024.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 351-5-1 alinéa 3 du code du travail, 'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétarait-greffe du Tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans un délai de quinze jours à compter de la signification'. En l’espèce, M. [C] [O] a régulièrement formé opposition auprès du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 13 août 2018, soit avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification, le 10 août 2018, de la contrainte du 31 juillet 2018.
Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes soutient cependant, dans le cadre de la présente instance, que suite à l’ordonnance du 9 octobre 2018, ayant constaté le désistement de l’intéressé de son recours, le débiteur aurait dû former une nouvelle opposition dans un délai de quinze jours, qui aurait commencé à courir à compter de cette date.
L’appelant ne précise cependant nullement sur quel fondement légal ou réglementaire reposerait une telle argumentation. En tout état de cause, il se déduit clairement des pièces qui sont soumises à l’appréciation de la cour qu’en réalité, le désistement d’instance formalisé par M. [O] à l’audience de mise en état du 9 octobre 2018, et constaté par le juge le même jour, ne se rapportait pas à l’instance ouverte suite à son opposition à contrainte mais uniquement à une précédente instance, qui avait été ouverte, le 9 juillet 2018, suite au recours formé par l’intéressé contre le trop-perçu qui lui avait été notifié.
Cette distinction se trouve du reste clairement explicitée dans les conclusions de désistement de M. [O]. Du reste, Pole Emploi admet lui-même dans ses dernières écritures s’être mépris sur le sens de ce désistement, ce qui l’a conduit à entreprendre, par erreur, des mesures d’exécution forcée de sa contrainte, alors que l’instance ouverte suite à l’opposition formée à l’encontre de cette mesure par M. [O] était pourtant toujours pendante devant le tribunal.
L’opposition à la contrainte ne pourra donc qu’être déclarée recevable.
— Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, 'l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes'.
Il est de jurisprudence constante que l’ommission déclarative est assimilée à une fausse déclaration, et que la charge de la démonstration de la bonne réalisation de ses obligations déclaratives pèse sur l’allocataire.
Si le texte n’exige nullement la caractérisation d’un élément intentionnel, et que la notion de fausse déclaration sans visa de l’intention et du but poursuivi se retrouve dans des textes similaires au sein du code de la sécurité sociale, notamment pour l’aide personnalisée au logement, la Cour de cassation a jugé au visa de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale qu’une Cour d’appel qui avait seulement constaté la fausseté de la déclaration sans vérifier si le déclarant était informé de ses obligations et le cas échéant si le manquement constaté était délibéré dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, n’avait pas donné de base légale à sa décision (Cour de Cassation, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-19.551, publiée au bulletin).
Cette décision est transposable au cas d’espèce, malgré une décision contraire, isolée, rendue par la chambre sociale le19 mai 2016 (n° de pourvoi 14-26038), ayant rejeté un pourvoi qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la fausse déclaration résultait de man’uvres et si l’allocataire avait sciemment manqué à ses obligations déclaratives. Il s’agissait en outre, en l’espèce, d’une situation où le chômeur avait continué de s’actualiser en recherche d’emploi alors qu’il percevait à nouveau un salaire dans un nouvel emploi.
Il en résulte que la fausse déclaration, pour être équipollente à la fraude, doit être caractérisée comme une faute lourde, assimilable à un dol, soit comme en dispose l’article 1137 du Code civil deuxième alinéa, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il savait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il se déduit des fichier recensant les déclarations mensuelles effectuées par M. [O] auprès de Pole Emploi depuis son inscription en février 2011 que l’intéressé n’a déclaré aucune activité pour la période allant d’avril 2011 à mars 2012, ni de mars 2013 à mai 2014. Or, dans le formulaire U1 qu’il a ensuite produit, en mai 2017, à l’appui d’une nouvelle demande d’allocations, il a fait état de l’exercice d’une activité continue sur le territoire suisse du 1er avril 2011 au 24 décembre 2016.
La réalité de cet exercice professionnel se trouve corroborée en outre par le relevé de cotisations établi par la caisse d’assurance vieillesse suisse. L’examen de ce document, dont l’intimé ne conteste pas le contenu, fait également apparaître des revenus déclarés inférieurs aux montants réellement perçus sur la période allant d’avril 2012 à février 2013.
Il est constant, par ailleurs, que l’allocataire a été dûment informé, par un courrier du 17 février 2011, qui est versé aux débats par Pole Emploi, qu’il avait l’obligation, conformément aux dispositions des articles R 5411-6 et R 5411-7 du code du travail, de déclarer, dans un délai de 72 heures, 'l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, et quelle que soit sa durée'.
Or, M. [O] n’apporte aucune explication sur les motifs pouvant expliquer les manquements déclaratifs qui lui sont imputés, et dont il ne pouvait de toute évidence ignorer qu’ils portaient sur un élément déterminant pour Pole Emploi. Il se contente de faire état, sans plus de précisions, et sans en justifier, de ce qu’il aurait indiqué lors de son inscription en février 2011 qu’il continuait d’exercer une activité réduite en Suisse.
En tout état de cause, il se déduit du relevé de cotisations établi par la caisse d’assurance vieillesse suisse sur la période litigieuse que ce n’est qu’en avril 2011 qu’il a recommencé à travailler à temps partiel. Sa reprise d’emploi, même à temps partiel, constituait ainsi bien un changement de situation par rapport aux informations qu’il avait communiquées lors de son inscription. M. [O] devait ainsi nécessairement avoir conscience qu’il devait le déclarer à Pole Emploi.
En outre, M. [O] ne précise nullement pour quel motif il a déclaré des sommes inférieures aux salaires qu’il a effectivement perçus en Suisse sur la période allant d’avril 2012 à février 2013, et indiqué à son conseiller Pole Emploi, lors de son entretien du 20 février 2013, dont le compte-rendu est produit, qu’il n’avait repris une activité à temps partiel que depuis le mois d’avril 2012, alors que sa reprise d’activité était en réalité intervenue un an plus tôt.
Ces éléments suffisent à caractériser la réticence dolosive de l’allocataire, devant conduire à soumettre l’action en répétition de l’indu exercée par Pole Emploi à une prescription décennale de dix ans, laquelle n’était donc pas acquise au jour de l’établissement de la contrainte du 31 juillet 2018.
Alors que sa mauvaise foi se trouve ainsi démontrée, M. [O] ne démontre en outre nullement en quoi l’application d’une prescription décennale serait, comme il l’allègue dans ses écritures, contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant observé que la soumission de l’action de Pole Emploi à un délai de prescription allongé peut se trouver justifiée par la nécessité de sanctionner la réticence dolosive de ceux contre lesquels il prescrit.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef par l’intimé ne pourra donc qu’être écartée. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé de ce chef.
— Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
L’article 19 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 19 février 2009 prévoit :
'Conformément aux articles 28 à 32, tout allocataire ayant déclaré une période d’emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.
Dans l’attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d’un montant payable, sous forme d’avance, à l’échéance du mois considéré.
Au terme du mois suivant, si l’allocataire a fourni les justificatifs, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs, et le paiement est effectué, déduction faite de l’avance.
Lorsqu’à cette date, l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la mise en recouvrement de l’avance qui sera récupérée sur les chéances suivantes.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire'.
L’article 28 du règlement ouvre quant à lui le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au salarié qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l’intensité mensuelle n’excède pas 110 heures, sous réserve :
'a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70% des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d’une partie de ses activités ;
ou
b) que l’activité reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70% des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l’allocation.
Pour l’application du seuil de 70%, la rémunération procurée par l’activité occasionnelle ou réduite s’apprécie par mois civil'.
En l’espèce, M. [O] prétend qu’il aurait pu cumuler, en vertu de ces textes, ses allocations avec ses salaires suisses, au motif qu’il aurait exercé une activité professionnelle qui était conservée au sens du a) de l’article 28 du règlement précité. Force est cependant de constater que, pas plus dans le cadre de la présente instance que lors des contestations formées antérieurement, l’intéressé ne produit le moindre justificatif sur les emplois qu’il a exercés en Suisse au cours de la période litigieuse, dont il ne précise du reste ni la consistance ni l’identité de l’employeur.
Il est constant, par ailleurs, que ses droits ont été ouverts en février 2011 suite à la perte, le 31 janvier 2011, de l’emploi qu’il occupait auprès de la société [4], comme il se déduit du reste de l’attestation de cet employeur que l’appelant verse aux débats. Or, à compter du mois d’avril 2011, c’est auprès d’une autre société, [R] et [Y], qu’il a exercé un emploi à temps partiel, et ce jusqu’en décembre 2016. Il ne peut ainsi sérieusement prétendre qu’il se serait agi d’une activité 'conservée’ lors de son inscription comme demandeur d’emploi en février 2011.
D’une manière plus générale, force est de constater que M. [O] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs effectués par Pole Emploi dans ses écritures, aboutissant au trop-perçu dont le montant lui est réclamé. Il convient d’observer à cet égard, en particulier, que dès lors que son indemnisation avait été calculée à partir d’un salaire journalier de référence de 111, 28 euros, il ne pouvait prétendre à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi au-delà d’un salaire brut mensuel de 2 336, 88 euros (111, 30 x30x0, 70). Il se déduit pourtant du relevé de la caisse de compensation suisse qu’il a perçu un salaire mensuel moyen de 2 519 euros en 2012, et de 2 477 euros en 2013.
Par ailleurs, M. [O] n’a jamais tenté de régulariser sa situation en justifiant des revenus qu’il a réellement perçus au cours des périodes litigieuses. Il ne le fait pas non plus dans le cadre de la présente instance, aucun contrat de travail ni bulletin de paie n’étant versé aux débats, ce qui ne permet pas à Pole Emploi de recalculer, le cas échéant, le montant du trop-perçu. La réclamation qui est ainsi formée par le débiteur au titre de la somme de 16 479, 24 euros, qui lui est réclamée sur la période d’avril 2012 à février 2013, ne peut, dans ces conditions, être accueillie.
M. [O] ne précise en outre nullement à quel titre et sur quel fondement juridique les difficultés financières dont il fait état, et dont il ne justifie nullement du reste, devraient conduire la présente juridiction à prononcer un effacement de sa dette.
L’intimé ne pourra donc, au vu de ce qui précède, qu’être condamné à payer à Pole Emploi la somme de 55 917, 92 euros au titre des allocations qu’il a indûment perçues pour la période du 1er avril 2011 au 29 mars 2014.
— Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [C] [O]
L’intimé sollicite la restitution de la somme de 922, 96 euros qu’il indique avoir versées à l’huissier, sous la pression de son créancier, entre mai 2019 et juin 2021, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il reproche à Pole Emploi d’avoir diligenté à son encontre des mesures d’exécution forcées de manière abusive, alors qu’il ne disposait d’aucun titre exécutoire.
Il se déduit effectivement de la chronologie du litige que c’est de manière abusive que Pole Emploi a engagé des mesures d’exécution forcées à l’encontre de son allocataire, alors que celui-ci avait toujours contesté les sommes dont le paiement lui étaient réclamées, et qu’il avait ensuite régulièrement formé opposition à la contrainte du 31 juillet 2018. L’organisme admet du reste avoir commis une erreur, en pensant que M. [O] s’était désisté de son opposition le 9 octobre 2018. C’est cette même erreur qui a par ailleurs vraisemblablement conduit Pole Emploi à ne pas constituer avocat en première instance.
Pour autant, force est de constater que M. [O] n’apporte aucune précision sur la nature du préjudice qu’il aurait subi en raison de ces mesures d’exécution forcées. Il ne fait état en particulier d’aucun découvert bancaire qui aurait été généré par les prélèvements opérés sur son compte, ni n’excipe d’aucun préjudice moral. L’ensemble des sommes qu’il avait versées lui ont en outre été restituées suite au jugement du 21 juin 2021.
M. [O] ne pourra donc qu’être débouté de ses demandes reconventionnelles.
— Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, M. [C] [O] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il ne sera pas fait application par contre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les Bains,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [C] [O] à la contrainte du 31 juillet 2018,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par M. [C] [O],
Condamne M. [C] [O] à payer à l’établissement public administratif Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes la somme de 55 917, 92 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’il a indûment perçues pour la période du 1er avril 2011 au 29 mars 2014 ;
Rejette les demandes en paiement formées par M. [C] [O] ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [C] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 juin 2024
à
la SELARL CONNILLE – POZZALLO AVOCATS
Me Sophie RECH
Copie exécutoire délivrée le 11 juin 2024
à
la SELARL CONNILLE – POZZALLO AVOCATS
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