Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-631 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée :
a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 321-7 ;
b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ;
c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article.
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.
[…] avec la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, ont fait délivrer assignation le 6 mai 2004 à la dite société ST MICROELECTRONICS au visa des articles 2-I et III de la loi du 2 janvier 2003, de sa circulaire d'application du 26 février 2003, des articles L 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-4-1, 321-5, 321-7-1, 431-5, 433-1, 434-12 et 435-4 du Code de travail, […] en l'espèce au regard de la réalité de sa situation économique, valablement engager une telle procédure faute de disposer d'un motif économique régulier au sens de l'article L 321-1 du Code du travail, et particulièrement parce qu'elle ne peut ainsi se prévaloir d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, […]
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1184 du code civil, l. 122-4, r. 321-5 et d.241-23 du code du travail, 1 de l'additif du 7 juin 1963 a la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 decembre 1954, 102 et 105 du decret du 20 juillet 1972, 7 de la loi du 20 avril 1810, […]
[…] 4e chambre, en date du 16 janvier 1987, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail et contraventions aux articles R. 241-48 et L. 143-3 du Code du travail, l'a condamné, pour le délit, à 8 000 francs d'amende et, […] que le 20 mars 1985, un contrôle a été effectué par ce fonctionnaire dans l'entreprise de transports fluviaux dirigée par X…, lequel a présenté, en application de l'article R. 321-5 du Code du travail, alors applicable, un registre des entrées et des sorties du personnel ne mentionnant aucun salarié, et a déclaré n'employer que les nommés A… et B… ; […]