Entrée en vigueur le 14 septembre 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 - art. 1 () JORF 14 septembre 1989
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;
5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
6° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.
7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.
Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
L. 321-1 (ancien) du code du travail ; 2° / que dans ses conclusions d'appel, M. […] le 2 août 2006, soit avant la fin du délai de quinze jours qui lui était imparti pour procéder au licenciement, sans attendre que les salariés aient reçu les propositions de reclassement qui leur avaient été adressées préalablement, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ; Attendu que pour ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société Guilloteaux d'une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de M. […] L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 (anciens) du Code du travail. […] R. 436-4 (ancien) du Code du travail.
Lire la suite…En effet, les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 du code du travail ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3. […] Ces conventions qui s'appliquent aux salariés agricoles comme aux salariés des autres secteurs de l'économie ne concernent pas les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise, qu'elle soit agricole, industrielle ou commerciale, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1987 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une insuffisante revalorisation, au 1 er avril 1984, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail, les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) « peuvent … prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité … permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi » ; que, […] Julien R…, M me Louise S…, M me Jeanne T…, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.322-7 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, « les conventions mentionnées à l'article R. 322-1-2° peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, […] qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 1 er du décret n° 84-295 du 20 avril 1984 portant application de l'article R. 322-7 du même code, […] que les dispositions précitées du décret du 20 avril 1984 qui se bornent à prendre en considération l'existence d'avantages vieillesse à caractère viager pour déterminer les modalités d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale sont sans incidence sur le régime des pensions de réversion prévues par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
[…] que ce n'est qu'ensuite qu'il a prétendu avoir retenu tous les critères relatifs à l'âge, l'ancienneté, les charges de famille… pour essayer de démontrer qu'il s'était conformé aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; qu'en réalité le vrai motif du licenciement était contenu dans cette lettre que la cour d'appel ne pouvait écarter aux motifs qu'elle était postérieure de 9 mois au licenciement, […] la combinaison des articles 1134 du Code civil, L. 322-4, alinéa 2, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail oblige l'employeur à exécuter le contrat de travail de bonne foi jusqu'à son terme et, par conséquent, à reclasser le salarié ; […]
[…] c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, […] à l'article L. 160-14 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même […] 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, […] une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ; […]
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