Article R323-52 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version19/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 26

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988
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