Article R323-58 du Code du travail
Article R323-57
Article R323-58-1

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34.
Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.
Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 octobre 1989, 88387, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, que le titre de perception établi en application des articles R.323-21 et R.323-58 du code du travail a été rendu exécutoire par un chef de bureau de la préfecture des Bouches-du-Rhône agissant en vertu d'une délégation dont la régularité n'est pas contestée ; qu'ainsi l'irrégularité alléguée, tenant à ce que ledit titre de perception aurait été initialement signé par un agent de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale qui n'aurait pas directement reçu délégation du préfet s'est trouvée, en tout état de cause, couverte ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 16 novembre 1999, 97MA05490, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

a) Les redevances prévues par l'article R. 323-15 du code du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-7 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L.323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante- huit heures … à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés … » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R.323-58 du même code : « La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section, soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, […]

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