Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 () JORF 12 février 2005
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.
Marc Dolez attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application de l'article 28-II de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. […] En effet, […] La parution du décret d'application est subordonnée à une procédure préalable qui comporte plusieurs étapes successives. […] Ce texte est ensuite soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué à l'article L. 323-34 du code du travail. […]
Lire la suite…et notamment ses articles L323-9 à L323-35 et R323-74 à R323-78 ; Après avoir entendu le rapport de M. […] Z…, X…, A… et de Mme Y…, […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L323-10, L323-11, 1° et 2°, et L323-34 du Code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la commission de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation des personnes handicapées et les mesures propres à assurer leur reclassement ; […]
Lire la suite…[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés… « statue sur les litiges nés de l'application des articles L.323-10, L.323-21, L.323-23 et L.323-24 » ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des requêtes dirigées contre des décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, […]
[…] une commission départementale des handicapés ne motive pas suffisamment sa décision et ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle de légalité. [2] Ni l'article L.323-34 du code du travail ni aucune autre disposition ne donnent compétence à la commission départementale des handicapés pour connaître des contestations nées de l'application des dispositions de l'article L.323-11, I, […] Sur les conclusions du requerant relatives a son orientation : considerant qu'aux termes de l'article l 323-34 « une commission departementale des handicapes statue sur les contestations nees de l'application des articles l 323-10, l 323-21, l 323-23 et l 323-24 » ; […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent, d'une part, être motivées, d'autre part, comporter le nom des juges ayant délibéré ;
Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'application de l'article 28-II de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. […] En effet, […] Le projet de décret est d'abord transmis, pour avis, à l'ensemble des ministres concernés. […] Ce texte est ensuite soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué à l'article L. 323-34 du code du travail. […]
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