Article R323-13 du Code du travail
Article R323-12
Article R323-15

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle.
La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16.
La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur.
Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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